Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740987a
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., demeurant ..., 2 / Mme Thérèse Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 434 rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., assurés auprès de la compagnie Axa contre le risque "tempête", ont demandé à cet assureur l'exécution de sa garantie à la suite de l'effondrement du mur pignon d'une maison leur appartenant ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 septembre 1997) les a déboutés de cette prétention ; Attendu que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la police, l'assureur garantissait les dommages résultant directement de la tempête, c'est-à-dire de l'action du vent ou des corps solides qu'il entraîne et renverse, lorsqu'il est mesuré à une vitesse supérieure à 100 kilomètres/heure par la station météorologique la plus proche ; qu'elle a relevé que l'effondrement du mur résultait de ce que, pendant une période de pluviosité exceptionnelle, l'eau de pluie s'était infiltrée dans le pisé composant le mur, de ce que cette eau avait été poussée par un vent d'une vitesse supérieure à 100 kilomètres/heure sous la couverture de la tête du mur et de ce que l'inadaptation de l'enduit au matériau du mur avait empêché l'évaporation de l'eau infiltrée ; que recherchant lequel de ces phénomènes météorologiques avait été déterminant dans la réalisation du dommage, elle a, répondant aux conclusions invoquées en les écartant et alors qu'il n'était pas prétendu devant elle que la stipulation litigieuse du contrat d'assurance constituait en réalité une clause d'exclusion de garantie, souverainement considéré que le vent n'avait pas joué un rôle déterminant et n'était pas la cause directe de l'effondrement du mur ; Qu'ainsi, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable, en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137236bcd5801467740987a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel