Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740987c
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société titulaire d'un office notarial (STON) Alain X..., Jean-Charles C..., Dominique Y..., Michel Z..., dont le siège est ..., 2 / M. Alain X..., 3 / M. Jean-Charles C..., 4 / M. Dominique Y..., 5 / M. Michel Z..., tous domiciliés ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit : 1 / de M. Gilles B..., demeurant La Montagne Lovignon, 29130 Quimperlé, 2 / de M. Christophe A..., demeurant ..., 3 / de M. Erlé A..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Marie A..., demeurant ..., 5 / de Mlle Virginie A..., demeurant ..., 6 / de Mme Maryvonne D..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la STON X..., C..., Y..., Z... et de MM. X..., C..., Y... et Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. B..., notaire associé de la SCP Denoël-Liot-Bouroullec-Lancelot-Cadiou-Mahé, a exercé ses fonctions du 28 juillet 1976 au 29 juin 1990 ; que, s'étant retiré de cette société, il l'a assignée, ainsi que chacun de ses membres, en paiement de la somme de 1 700 000 francs, représentant, selon lui la valeur de ses parts ; que, les juges du fond ayant accueilli cette demande par un arrêt du 29 mars 1994, leur décision a été cassée partiellement, pour avoir fixé la valeur des parts sociales à cette somme sans recourir à une expertise, par un arrêt du 18 juin 1996 (Bull. civ. I, n° 264) ; que ce dernier arrêt énonçait par ailleurs que l'associé qui exerce la faculté de retrait ouverte par l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, a droit à la valeur de ses parts et peut prétendre à l'ensemble des droits patrimoniaux qu'il détient dans la société au jour de son retrait, ce qui inclut sa quote-part de la valeur du droit de présentation à la clientèle, de sorte que c'était à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé, justement que l'article 31, alinéa 2, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 n'affectait en rien son droit à obtenir le remboursement de ses parts sociales, tout en préservant jusque là la rémunération de son capital, avait décidé que l'associé retrayant était en droit de réclamer le paiement de ses parts sociales ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 1997), rendu sur renvoi, a ordonné une expertise pour déterminer la valeur des parts de M. B... au 28 juin 1990, et rappelé en tant que de besoin que la SCP et ses membres étaient redevables, jusqu'à parfait paiement des parts sociales, de la rémunération en capital telle que fixée par le jugement déféré ; Attendu, d'abord, que le troisième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 mars 1994, ne portait que sur les intérêts de la rémunération du capital et non sur cette rémunération elle-même, qu'il ne remettait pas en cause ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la STON X..., C..., Y..., Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP X..., C..., Y... , Z... à payer à M. B..., la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137236bcd5801467740987c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel