Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740987d
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches du pourvoi principal de M. B..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de la société Caixa Bank, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel B..., exerçant sous l'enseigne "Daphi immobilier international", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la société Caixa Bank CGIB, dont le siège est ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Z..., Hubert et Y... Jean A..., titulaire d'un office notarial, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Caixa Bank a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Lemontey, président de chambre, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Z..., Hubert et Y... Jean A..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixa Bank, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 2 août 1991, M. B... a reçu de la société Paris Legendre Immobilier, dite PLI, mandat de vendre un fonds de commerce et les murs dans lesquels ce fonds était exploité, ces biens devant être proposés à la vente au prix de 9 700 000 francs ; que la rémunération du mandataire, à la charge du vendeur, a été fixé à 800 000 francs ; que les murs étaient grevés au profit de la société Caixa Bank d'une inscription du privilège de prêteur de deniers à hauteur de 5 250 000 francs et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle d'un montant de 2 450 000 francs ; que la banque bénéficiait en outre d'un nantissement sur le fonds de commerce à concurrence de cette même somme ; que le 7 janvier 1992 l'acte de vente des murs a été reçu par M. X... assisté de M. Z..., notaires ; que, le même jour, la vente du fonds de commerce a eu lieu par acte sous seing privé, M. Z... étant désigné comme séquestre des fonds ; que ce même 7 janvier la banque a adressé à ce dernier une lettre aux termes de laquelle elle s'engageait à donner mainlevée de ses inscriptions hypothécaires et de son nantissement contre versement de la totalité du remboursement du capital emprunté ; "7 700 000 francs, intérêts et accessoires" ; que M. B..., reprochant à M. Z... d'avoir remis l'intégralité des fonds provenant de ces ventes à la Caixa Bank, et à celle-ci d'en avoir reversé une partie à la société PLI, laquelle s'est révélée insolvable, et ce au mépris de son droit à commission, les a assignés en paiement de dommages et intérêts, équivalents au montant de cette commission ; qu'un arrêt du 21 juin 1996 a retenu la faute de la banque, et écarté celle de la SCP Delafon-Cornet ; qu'une réouverture des débats a été ordonnée sur le seul point du préjudice subi par M. B... et de son lien de causalité avec la faute retenue ; que cette décision n'a pas été frappée de pourvoi ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997) a condamné la Caixa Bank à payer à M. B... la somme de 800 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1992, a mis hors de cause la SCP Z... et Y... et condamné M. B... à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches du pourvoi principal de M. B..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a, dans son arrêt du 26 juin 1996, statué en ce qui concerne la SCP notariale en l'état des conclusions qui lui avaient été soumises ainsi que l'a expressément admis M. B... dans ses écritures signifiées le 4 juin 1997 ; qu'ainsi, contrairement à l'allégations du premier grief, cette décision avait dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée de sorte que M. B... était définitivement débouté de son action contre le notaire ; que, par ailleurs, la cour d'appel qui a relevé que, dès le 1er juin 1992, par communication d'avocat à avocat, M. B... avait reçu copie des documents, dont il avait à nouveau demandé communication sous astreinte, ce qui avait conduit à de nouvelles productions d'avoué à avoué, et que néanmoins, l'intéressé avait demandé contre le notaire la liquidation de l'astreinte a pu décider que cet acharnement était constitutif d'une faute justifiant la demande de dommages-intérêts ; qu'ainsi en aucun de ses moyens le pourvoi principal n'est fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de la société Caixa Bank, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que loin de statuer par un motif dubitatif, la cour d'appel s'est prononcée en retenant la créance résultant des deux prêts au 7 janvier 1992 telle que la banque l'avait elle-même chiffrée à 8 008 092,72 francs, et en considérant que cette créance était surévaluée dès lors que la banque n'avait pas tenu compte de deux versements de 485 000 francs chacun, opérés les 8 août et 17 septembre 1991 ; D'où il suit qu'en aucun de ses griefs le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à M. B... et à la Caixa Bank la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à la SCP Z..., Hubert et Y... Jean A... la somme de 10 000 francs, rejette la demande de la SCP notariale dirigée contre la Caixa Bank ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137236bcd5801467740987d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel