Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740987e
- Date
- 10 mai 2000
(sur le moyen unique du pourvoi 9821.098, deuxième branche) juge de l'executioncompétencedemandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou sa validité (non)
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° U 98-22.098, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° H 98-21.098 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I- Sur le pourvoi n° H 98-21.098 formé par la société Axa Global Risks, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Sprinks assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II- Sur le pourvoi n° U 98-22.098 formé par la société Sprinks assurances, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Quentin Z..., ès qualités de mandataire général en France des souscripteurs du Lloyd de Londres, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La société Axa Global Risks, demanderesse au pourvoi n° H 98-21.098 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Sprinks assurances, demanderesse au pourvoi n° U 98-22.098 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie ICS assurances, venant aux droits de la société Sprinks assurances, défenderesse au pourvoi n° H 98-21.098 et demanderesse au pourvoi n° U 98-22.098, a déclaré reprendre les instances ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Global Risks, venant aux droits du Groupe Drouot et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant, en raison de leur connexité, les pourvois n° H 98-21.098 formé par la société Axa Global Risks et n° U 98-22.098 formé par la société ICS assurances ; Donne acte à M. X..., ès qualités, de ses reprises d'instance ; Attendu que la société Axa Global Risks, se présentant aux droits du Groupe Drouot, a, de même que M. Z..., agissant pour les souscripteurs du Lloyd's de Londres, ainsi que d'autres bénéficiaires de condamnations prononcées par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 1997, contre la société Sprinks, aux droits de laquelle figure aujourd'hui M. X..., liquidateur, délivré contre celle-ci des commandements de payer en exécution de cet arrêt ; que la société Sprinks a alors assigné ces diverses parties, en annulation desdits commandements devant le juge de l'exécution ; que l'arrêt attaqué a annulé les commandements délivrés par la compagnie Axa Global Risks, et constaté que n'était pas poursuivie l'annulation des commandements délivrés par M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° U 98-22.098, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la société Sprinks, en retenant que les écritures de celle-ci ne contenaient, de fait, aucun moyen critiquant le refus opposé par le premier juge à sa demande d'annulation des commandements délivrés par M. Z..., en sa qualité de mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et qu'il est, par suite, inopérant en ses autres branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° H 98-21.098 : Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes, tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; Attendu que pour annuler les commandements délivrés par la société Axa, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêt du 14 mars 1997 n'a constitué de titre exécutoire ni pour le Groupe Drouot ni pour la société Axa Global Risks ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° H 98-21.098 : REJETTE le pourvoi n° U 98-22.098 formé par la société ICS assurances contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les commandements délivrés par la société Axa contre la société Sprinks étaient nuls, l'arrêt rendu le 25 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y a lieu à renvoi de ce chef ; REJETTE la demande en nullité des commandements ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi 98
Référence
6137236bcd5801467740987e
Données disponibles
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