Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740987f
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que le redressement judiciaire de la SCI Manoréal, ouvert le 6 juin 1991, a été étendu, sur le fondement d'une confusion de patrimoines, à l'association Centre Saint-Martin (l'association) et à la SARL Service confort (la société) par jugement du 16 janvier 1992 dont celles-ci ont relevé appel ; Attendu que, pour déclarer la procédure de redressement judiciaire de la SCI Manoréal commune à l'association et à la société, l'arrêt, après avoir relevé que la première avait donné des locaux à bail aux deux autres pour un loyer dont le montant devait lui permettre d'équilibrer ses charges, retient que l'association et la société ont occupé les locaux sans contrepartie puisqu'il n'a pas été procédé au règlement des loyers dus pour l'exercice 1990, sans que la SCI n'essaie d'obtenir la résiliation du contrat ou ne mette en oeuvre une procédure d'exécution tandis qu'elle était elle-même condamnée à paiement vis-à-vis des crédit-bailleurs, et que ces éléments, associés à une diminution des loyers révèlent l'imbrication étroite des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines des trois personnes morales en cause et caractérisent l'existence de la confusion des patrimoines entre les trois entités ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation du défaut de paiement des loyers en 1990 et de l'abstention de la SCI de poursuivre le recouvrement de sa créance n'était pas de nature à révéler l'imbrication des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines des trois personnes morales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association Centre Saint-Martin, dont le siège est ..., 2 / la société Service Confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1 / de la société Manoréal, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-François X..., domicilié ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Manoréal, 3 / de M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la SCI Manoréal, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association Centre Saint-Martin et de la société Service Confort, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que le redressement judiciaire de la SCI Manoréal, ouvert le 6 juin 1991, a été étendu, sur le fondement d'une confusion de patrimoines, à l'association Centre Saint-Martin (l'association) et à la SARL Service confort (la société) par jugement du 16 janvier 1992 dont celles-ci ont relevé appel ; Attendu que, pour déclarer la procédure de redressement judiciaire de la SCI Manoréal commune à l'association et à la société, l'arrêt, après avoir relevé que la première avait donné des locaux à bail aux deux autres pour un loyer dont le montant devait lui permettre d'équilibrer ses charges, retient que l'association et la société ont occupé les locaux sans contrepartie puisqu'il n'a pas été procédé au règlement des loyers dus pour l'exercice 1990, sans que la SCI n'essaie d'obtenir la résiliation du contrat ou ne mette en oeuvre une procédure d'exécution tandis qu'elle était elle-même condamnée à paiement vis-à-vis des crédit-bailleurs, et que ces éléments, associés à une diminution des loyers révèlent l'imbrication étroite des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines des trois personnes morales en cause et caractérisent l'existence de la confusion des patrimoines entre les trois entités ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation du défaut de paiement des loyers en 1990 et de l'abstention de la SCI de poursuivre le recouvrement de sa créance n'était pas de nature à révéler l'imbrication des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines des trois personnes morales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137236bcd5801467740987f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel