Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409880
- Date
- 8 février 2000
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre gratuitdécèsevaluationactions mobilières non cotéesanalyse de la méthode retenuenécessité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 11 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 17 et L. 192 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Pierre X..., héritier de son père Hippolyte X..., décédé le 15 février 1989, a déclaré, lors de la succession, deux mille actions de la société Socaldi, société non cotée, au prix unitaire de 335 francs ; que l'administration fiscale a estimé ce prix inférieur à la valeur vénale réelle de ces actions et lui a notifié un redressement ; que la Commission départementale de conciliation a fixé, dans son avis, cette valeur vénale à 950 francs ; qu'un avis de mise en recouvrement a été délivré à l'encontre de M. X..., conformément à cet avis ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux du Rhône devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des droits et pénalités ainsi mis à sa charge ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la lettre adressée par l'administration fiscale à M. X... le 11 juillet 1996 expose clairement les méthodes retenues par l'administration pour l'évaluation des titres et que l'avis de la Commission départementale de conciliation a pris en compte le caractère minoritaire des actions litigieuses en privilégiant la valeur de rendement et la difficulté de leur négociation en appliquant un abattement de 20 % à 25 % ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyse, même sommaire, de la méthode retenue par l'administration fiscale pour fixer la valeur vénale réelle des actions litigieuses, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137236bcd58014677409880
Données disponibles
- Texte intégral