Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409883
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Franfinance, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Limoges rendue le 25 septembre 1997, qui a décidé que les mesures de traitement de sa situation de surendettement devaient être subordonnées à la vente amiable préalable du bien immobilier ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation de surendettement de Mme X... ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137236bcd58014677409883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel