Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409885
- Date
- 23 mai 2000
assurance responsabiliterecours contre le tiers responsablesubrogationrisque, propriété indivise entre l'assuré et des tiersindemnisationmodalités
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Albingia , dont le siège social est ..., 2 / de M. Pascal X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Thiébaud confort, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Odent, avocat de la compagnie Albingia, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un incendie qui s'était déclaré dans les locaux de la SA Thiébaud confort (société TC) a détruit les bâtiments et leur contenu, dont un semi-remorque qui s'y trouvait pour travaux ; que ce véhicule était la propriété indivise de la société Climax, de la société Climax industrie et de la société TC elle-même ; que la société Climax avait assuré ledit véhicule, pour bris de machine, auprès de la compagnie Albingia, laquelle a versé à cette société une somme de 1 307 000 francs, selon quittance subrogative du 15 septembre 1990 ; que cet assureur a ensuite assigné, en sa qualité de responsable du sinistre, la société TC, en liquidation judiciaire, représentée par M. Guigon, liquidateur, ainsi que son assureur, la compagnie Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en paiement de cette même somme ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt que le greffier qui l'a signé n'aurait pas assisté à son prononcé ; que le moyen est donc sans fondement ; Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ; Attendu que, pour condamner la SMABTP à payer à la compagnie Albingia une somme égale au montant total de l'indemnité que celle-ci avait acquittée pour la perte du semi-remorque, l'arrêt retient que la circonstance que la société TC serait propriétaire indivis de la chose détériorée ne saurait en aucune façon l'exonérer de sa responsabilité envers ses coïndivisaires et qu'elle ne saurait non plus constituer un motif d'irrecevabilité du recours de l'assureur de l'un des coïndivisaires qui a indemnisé l'entier dommage, contre le responsable de celui-ci, d'autant que c'était la copropriété des trois sociétés qui était propriétaire du véhicule litigieux, laquelle était un tiers par rapport à la société TC ; Attendu, cependant, que la propriété indivise n'est pas constitutive de personnalité morale et que l'assureur subrogé ne peut exercer que les droits et actions des bénéficiaires de l'indemnité ; qu'en allouant à la compagnie Albingia la totalité de l'indemnité qu'elle avait versée, sans tenir compte de ce qu'une partie de celle-ci concernait le dommage supporté par la société TC elle-même, responsable du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à la compagnie Albingia la somme de 1 307 000 francs, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la compagnie Albingia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Albingia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
6137236bcd58014677409885
Données disponibles
- Texte intégral