Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409888
- Date
- 16 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 29 mai 1996) rendu après renvoi de cassation, que M. et Mme X... ont promis de vendre une propriété à M. Y... qui a émis le 3 juillet 1985 à l'ordre de M. X... un chèque d'un montant de 100 000 francs ; que M. X..., qui a présenté ce chèque à l'encaissement le 7 août 1987, n'a reçu que le paiement partiel de la somme de 58 900 francs, faute de provision suffisante ; que, pour le surplus, il a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 17 mars 1989 ; que M. Y... a contesté cette condamnation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer et de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 41 164,60 francs en principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à faire référence aux "correspondances intervenues entre eux et leurs conseils" faisant suite à une promesse de vente, toutes pièces non analysées ni commentées, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué avait constaté que le chèque accompagnant la convention de jouissance anticipée n'avait valeur que de garantie et devait être restitué lors de la vente ; qu'en déclarant que cette convention constituait la preuve d'une dette de M. Y... et que le chèque correspondait à cette dette, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1347 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Bourges, au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 29 mai 1996) rendu après renvoi de cassation, que M. et Mme X... ont promis de vendre une propriété à M. Y... qui a émis le 3 juillet 1985 à l'ordre de M. X... un chèque d'un montant de 100 000 francs ; que M. X..., qui a présenté ce chèque à l'encaissement le 7 août 1987, n'a reçu que le paiement partiel de la somme de 58 900 francs, faute de provision suffisante ; que, pour le surplus, il a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 17 mars 1989 ; que M. Y... a contesté cette condamnation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer et de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 41 164,60 francs en principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à faire référence aux "correspondances intervenues entre eux et leurs conseils" faisant suite à une promesse de vente, toutes pièces non analysées ni commentées, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué avait constaté que le chèque accompagnant la convention de jouissance anticipée n'avait valeur que de garantie et devait être restitué lors de la vente ; qu'en déclarant que cette convention constituait la preuve d'une dette de M. Y... et que le chèque correspondait à cette dette, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1347 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'au vu des documents de l'espèce qu'il énumère et analyse, M. Y... a remis à M. X... un chèque de 100 000 francs en contrepartie de la jouissance anticipée de locaux faisant l'objet d'une promesse de vente ; qu'il relève ensuite que le chèque litigieux, bien que périmé, vaut commencement de preuve par écrit de la dette de M. Y... à l'égard de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu au conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137236bcd58014677409888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel