Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740988b
- Date
- 16 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 août 1987), que la société BP France a engagé à l'encontre des époux X..., dont elle était créancière en vertu de deux engagements de caution avec affectation hypothécaire, une procédure de saisie immobilière ; que ceux-ci ont déposé un dire tendant à voir prononcer la nullité du commandement au motif que leur engagement de caution garantissait les dettes d'une société SAPPM Holding, qui par l'effet d'un apport partiel d'actif, réalisé en décembre 1992, sous le régime des scissions, ne se trouvait plus débitrice envers la société BP France, la créance ayant été transférée à une société SAPPM, bénéficiaire de l'apport et que la société BP France ayant omis de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de cette dernière société, prononcée le 6 avril 1994, celle-ci se trouvait éteinte ; Attendu que la société BP reproche à l'arrêt d'avoir fait droit aux prétentions des époux X... et d'avoir annulé la procédure de saisie immobilière engagée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu'il appartient ainsi à ceux qui se prévalent d'un apport partiel d'actif de justifier de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société apporteuse afin de déterminer les conditions de l'apport et, par-là même, des éléments cédés ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans que la délibération dont le versement aux débats était requis fût produite sans violer les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 153 et 154 de la loi du 24 juillet 1966 et 149 du décret du 23 mars 1967 ; alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions respectives des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la cour d'appel, en considérant qu'il n'était pas contesté que l'acte définitif d'apport partiel, non produit, fût conforme au projet versé aux débats, bien qu'elle ait fait valoir que la validité de l'apport partiel d'actif était contestable à défaut de verser aux débats la délibération de l'assemblée générale extraordinaire qui permettrait de voir quel acte d'apport partiel a été établi, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ou des fusions, la fraude rend inopposable à la victime de celle-ci, la transmission universelle des droits et obligations de la société apporteuse à la société bénéficiaire pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ce dont il résulte que la victime de la fraude, créancier de la société apporteuse, n'avait pas à déclarer sa créance à la procédure collective de la société bénéficiaire en sorte que les cautionnements garantissant sa créance demeuraient ; que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans rechercher si l'apport partiel d'actif par la société SAPPM, devenue SAPPM Holding, ayant pour principaux dirigeants et actionnaires les époux X..., par ailleurs caution avec affectation hypothécaire sur un bien immobilier indivis leur appartenant des engagements de celle-ci envers elle, de son fonds de commerce à une société SAPPM, créée pour les besoins de la cause par les époux X..., à nouveau principaux dirigeants et actionnaires de la nouvelle société, n'avait pas été réalisée en fraude de ses droits et celle-ci fondée à soutenir que l'apport lui était inopposable, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 382, 385 386 388 399-1 de la loi du 24 juillet 1966, 255 du décret du 23 mars 1967, ensemble du principe la fraude corrompt tout ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BP France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. André X..., 2 / de Mme Claude X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société BP France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 août 1987), que la société BP France a engagé à l'encontre des époux X..., dont elle était créancière en vertu de deux engagements de caution avec affectation hypothécaire, une procédure de saisie immobilière ; que ceux-ci ont déposé un dire tendant à voir prononcer la nullité du commandement au motif que leur engagement de caution garantissait les dettes d'une société SAPPM Holding, qui par l'effet d'un apport partiel d'actif, réalisé en décembre 1992, sous le régime des scissions, ne se trouvait plus débitrice envers la société BP France, la créance ayant été transférée à une société SAPPM, bénéficiaire de l'apport et que la société BP France ayant omis de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de cette dernière société, prononcée le 6 avril 1994, celle-ci se trouvait éteinte ; Attendu que la société BP reproche à l'arrêt d'avoir fait droit aux prétentions des époux X... et d'avoir annulé la procédure de saisie immobilière engagée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu'il appartient ainsi à ceux qui se prévalent d'un apport partiel d'actif de justifier de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société apporteuse afin de déterminer les conditions de l'apport et, par-là même, des éléments cédés ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans que la délibération dont le versement aux débats était requis fût produite sans violer les articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 153 et 154 de la loi du 24 juillet 1966 et 149 du décret du 23 mars 1967 ; alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions respectives des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la cour d'appel, en considérant qu'il n'était pas contesté que l'acte définitif d'apport partiel, non produit, fût conforme au projet versé aux débats, bien qu'elle ait fait valoir que la validité de l'apport partiel d'actif était contestable à défaut de verser aux débats la délibération de l'assemblée générale extraordinaire qui permettrait de voir quel acte d'apport partiel a été établi, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ou des fusions, la fraude rend inopposable à la victime de celle-ci, la transmission universelle des droits et obligations de la société apporteuse à la société bénéficiaire pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ce dont il résulte que la victime de la fraude, créancier de la société apporteuse, n'avait pas à déclarer sa créance à la procédure collective de la société bénéficiaire en sorte que les cautionnements garantissant sa créance demeuraient ; que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans rechercher si l'apport partiel d'actif par la société SAPPM, devenue SAPPM Holding, ayant pour principaux dirigeants et actionnaires les époux X..., par ailleurs caution avec affectation hypothécaire sur un bien immobilier indivis leur appartenant des engagements de celle-ci envers elle, de son fonds de commerce à une société SAPPM, créée pour les besoins de la cause par les époux X..., à nouveau principaux dirigeants et actionnaires de la nouvelle société, n'avait pas été réalisée en fraude de ses droits et celle-ci fondée à soutenir que l'apport lui était inopposable, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 382, 385 386 388 399-1 de la loi du 24 juillet 1966, 255 du décret du 23 mars 1967, ensemble du principe la fraude corrompt tout ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le projet d'apport partiel d'actif avait été publié dans le journal d'annonces légales du 4 novembre 1992 et l'acte lui-même dans le même journal du 23 décembre 1992, dont il ressortait que l'acte était conforme au projet quant à la consistance de l'apport, qui n'excluait que les actifs immobiliers, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'il résulte des correspondances produites aux débats que la société BP France avait été informée en temps utile, au cours de l'année 1992, du projet d'apport partiel d'actif, ainsi que du nom, de l'adresse et des références du successeur de la société SAPPM Holding aux "conventions de graissage" et en avait tiré la conséquence dès le mois de septembre 1992, en livrant et facturant la nouvelle société SAPPM ; qu'en l'état de ces appréciations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BP France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la société BP France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137236bcd5801467740988b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel