Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740988d
- Date
- 23 mai 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréanciers du débiteuraction individuellesuspensionpréjudice commun à tous les créanciersirrecevabilité
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Raccords et plastiques Nicoll, dont le siège est ..., 2 / la société Inter building products France, société anonyme, anciennement société Atub Banninger, dont le siège est ..., 3 / la société Compagnie européenne électro-thermique (CEET), société anonyme dont le siège est ..., 4 / la société Duravit, société anonyme dont le siège est ... 5 / la société Selles - Produits céramiques de Touraine, société anonyme dont le siège est 41130 Selles-sur-Cher, 6 / la société Sopac Latina, société anonyme dont le siège est ..., 7 / la société Hans Y..., société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la société Paribas investissement, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ..., 3 / de la société Banque Bonnasse, société anonyme dont le siège est ..., 4 / de la société Banque Paribas, société anonyme dont le siège est ..., 5 / de la société Monte Paschi banque, société anonyme dont le siège est ..., 6 / de M. Pierre A..., demeurant ..., 7 / de M. Christian B..., demeurant ..., 8 / de M. Jean-Paul B..., demeurant ..., 9 / de M. Z..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans des sociétés SNQA et Sanit lnidus, Salica et Espace sanitaire Anconetti, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Raccords et plastiques Nicoll, Inter building products France, Compagnie européenne électro-thermique, Duravit, Selles, Sopac Latina et Hans Y..., de la SCP Tiffreau, avocat des sociétés Paribas investissement et Banque Paribas, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Assurances générales de France, de Me Le Prado, avocat de la société Banque Bonnasse, de Me Choucroy, avocat de la société Monte Paschi banque, de la SCP Le Griel, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts B..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 juin 1997) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés du groupe Domo-Finance, les 15 et 30 avril 1992, les sociétés Raccords et plastiques Nicoll, Latina, Produits céramiques de Touraine, Compagnie européenne électro-thermique, Hansgrohe, Duravit et X... France (les fournisseurs) ont demandé que les sociétés Paribas investissement, Banque Paribas, Monte Paschi banque, Banque Bonasse, ainsi que MM. Pierre Phillip, Jean-Paul B... et Christian B..., ces trois derniers en leur qualité de commissaires aux comptes (les défendeurs), soient condamnés à réparer le préjudice né du fait que ces sociétés ou personnes les ont abusées sur la situation réelle des sociétés du groupe Domo-Finance avec lesquelles elles ont contracté ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre M. Christian B..., contestée par la défense : Attendu que l'arrêt déféré donne acte aux fournisseurs qu'ils se désistent de leur demande à l'encontre de M. Christian B... ; qu'il en résulte que ceux-là ne sont pas recevables à former un pourvoi en ce qu'il est dirigé contre celui-ci ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que les fournisseurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les fournisseurs avaient soutenu, sans être contredits, que le préjudice dont ils demandaient la réparation, d'un côté, ne pourrait être entièrement indemnisé à l'issue de l'action introduite par l'administrateur judiciaire -cette action tendant uniquement à la prise en charge, par les personnes poursuivies, de l'accroissement du passif ou de la diminution de l'actif consécutive à leur faute- et, de l'autre côté, avait un lien direct de causalité avec la faute imputable aux défendeurs, en ce qu'en l'absence de ces fautes consistant soit en un défaut de surveillance et de conseil, soit en un soutien abusif, les sociétés du groupe Domo-Finance auraient été contraintes de déclarer leurs cessations des paiements respectives avant que les fournisseurs ne contractent avec elles et ne deviennent leurs créanciers ; qu'en déclarant irrecevable la demande en réparation présentée par les fournisseurs au motif que l'action introduite par le représentant des créanciers et l'administrateur du redressement judiciaire des différentes sociétés du groupe Domo-Finance tenait aux mêmes fins que celle introduite par eux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application ; alors, d'autre part, que l'action introduite par les fournisseurs lésés n'aurait pu être déclarée irrecevable que pour autant que les personnes poursuivies par eux l'aient été par les organes de la procédure collective des sociétés débitrices ; que les fournisseurs, invoquant la faute commise par l'un des commissaires aux comptes, M. A..., avaient fait observer que celui-ci n'avait pas été poursuivi par le représentant des créanciers, ni par l'administrateur du redressement judiciaire ; que M. A..., dans ses conclusions, reconnaissait qu'il n'avait pas été mis en cause dans la procédure diligentée par les organes de la procédure collective devant le tribunal de celle-ci ; qu'en déclarant irrecevable l'action introduite par les fournisseurs à l'encontre de tous les défendeurs, tous en la cause devant le tribunal de la procédure collective, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application ; alors, encore, que l'action introduite par les fournisseurs lésés n'aurait pu être déclarée irrecevable que pour autant que les personnes poursuivies par eux l'aient été par les organes compétents de la procédure collective ; que les fournisseurs avaient fait valoir que les personnes poursuivies avaient soutenu que l'action introduite à leur encontre par les organes de la procédure collective était irrecevable ; que les fournisseurs avaient demandé, en conséquence, à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ait été définitivement tranchée la question de la recevabilité de l'action introduite par les organes de la procédure collective, sachant que si cette dernière était déclarée irrecevable, l'action individuelle des fournisseurs ne pourrait pas l'être ; qu'en déclarant irrecevable l'action introduite par les fournisseurs sans justifier son refus de surseoir à statuer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions équivalent à un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, par les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande des fournisseurs mais a déclaré leur action irrecevable ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que les fournisseurs demandaient la réparation du préjudice constitué par l'immobilisation de leur créance dans la procédure collective de leurs débiteurs, la cour d'appel, qui en a déduit que ce préjudice n'était pas distinct de ceux des autres créanciers des procédures collectives, a retenu qu'en application de l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, les fournisseurs n'avaient pas qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux griefs inopérants dont font état les quatrième et cinquième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre M. Christian B... ; REJETTE le pourvoi, pour le surplus ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 4 000 francs, à MM. Jean-Paul et Christian B... la somme totale de 8 000 francs, à la société Banque Paribas et à la société Paribas investissement la somme totale de 8 000 francs et à la Banque Bonasse la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1382 du Code civil par refus d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137236bcd5801467740988d
Données disponibles
- Texte intégral