Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740988e
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCEA Pot au pin fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions de la SCEA Pot au pin devant le juge des référés et l'ordonnance de référé du 19 février 1992, laquelle avait admis l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de la SCEA Pot au pin envers la société Plomby du fait du manquement de cette dernière à son obligation de délivrance, devaient être regardées comme ayant utilement interrompu le bref délai pour agir, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 1648 et 2244 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la reconnaissance, même partielle, par la société Plomby des vices affectant les plants à la suite de la réclamation de juillet 1991 était de nature à lui interdire d'opposer le bref délai ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de ce chef encore, violé l'article 1648 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Pot au pin, dont le siège est ... au pin, 33610 Cestas, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit de la société Etablissements Plomby, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCEA Pot au pin, de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Plomby, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 2 juillet 1996), que la SCEA Pot au pin, qui avait acheté à la société Plomby trente tonnes de plans de pommes de terre, a refusé de payer le solde du marché ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la SCEA Pot au pin reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Plomby le solde de la commande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la SCEA Pot au pin avait émis des réserves par télécopie le 16 juillet 1991 et que la société Plomby avait accepté de reprendre une partie de la marchandise livrée, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait avoir manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1604 et 1610 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la SCEA Pot au pin qui soutenait que la détermination des défauts des plants de pommes de terre, stockés et livrés à une température de 4 C, ne pouvait être constatée qu'à l'issue d'une phase de réchauffement progressif de 8 jours, ce qui interdisait d'effectuer des réserves avant la fin de ce délai, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en se retranchant, pour statuer comme elle l'a fait, derrière l'article 33-7 du RUCIP auquel cependant aucune des parties ne s'était référée dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se retranchant encore derrière ce document sans même vérifier si les parties au contrat avaient expressément décidé de soumettre la vente aux règles et usages de ce document, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'après la livraison des 3, 4 et 7 juillet 1991, des réserves ont été faites par fax du 16 juillet 1991 et que, postérieurement aux réserves, la société Plomby a repris une quantité limitée de plants, soit 1 250 kgs sur 30 tonnes, ce qui a donné un avoir de 3 296,88 francs ; que l'arrêt relève encore que les constatations du 18 juillet 1991 effectuées par le service de la répression des fraudes, portent sur des plants de pommes de terre provenant de deux fournisseurs, la société Plomby et la société Germinoca Quimper, sans individualisation possible ; qu'ainsi, abstraction faite de la référence surabondante à l'article 33-7 des Règles et Usages du Commerce Inter-européen des Pommes de terre (RUCIP), la cour d'appel a répondu aux conclusions de la SCEA Pot au pin et a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCEA Pot au pin fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions de la SCEA Pot au pin devant le juge des référés et l'ordonnance de référé du 19 février 1992, laquelle avait admis l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de la SCEA Pot au pin envers la société Plomby du fait du manquement de cette dernière à son obligation de délivrance, devaient être regardées comme ayant utilement interrompu le bref délai pour agir, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 1648 et 2244 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la reconnaissance, même partielle, par la société Plomby des vices affectant les plants à la suite de la réclamation de juillet 1991 était de nature à lui interdire d'opposer le bref délai ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de ce chef encore, violé l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la SCEA Pot au pin avait eu connaissance de la défectuosité des plants de pommes de terre au plus tard le 5 septembre 1991, date du rapport du service des fraudes, et que, si elle avait opposé l'existence de vices cachés en défense devant le juge des référés, elle n'avait introduit l'action que le 4 mars 1993 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement estimé que le délai de 18 mois ne constituait pas un bref délai ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate qu'à la suite des réserves formulées par la SCEA Pot au pin , la société Plomby avait repris une quantité limitée de plants, ce dont il résulte que la reconnaissance des vices affectant les plants était limitée à ces plants et non à l'ensemble des marchandises fournies ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu estimer que le bref délai n'avait pas été interrompu ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA Pot au pin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137236bcd5801467740988e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel