Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409891
- Date
- 3 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Windy X..., société de droit norvégien, dont le siège est Box 40-4875 Nedenes Skarpnes, Norvège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1 / de la société Sidmer, société anonyme, dont le siège est Port Pierre Canto, 06400 Cannes, 2 / de M. Didier Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sidmer, demeurant ..., 3 / de la société Aicardi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société en nom collectif Loisirs Plaisance, dont le siège est ..., 5 / de la société Volvo Z... France, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Crédit de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, 7 / de la société Volvo Z... Goteborg Suède, dont le siège est 405 08, Gothenburg Suède, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Windy X..., de Me Blanc, avocat de la SNC Loisirs Plaisance, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit de l'Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Volvo Z... France et de la société Volvo Z... Goteborg Suède, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur leurs demandes, les sociétés Crédit de l'Est, Volvo Z... France et Volvo Z... Suède ; Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, que la société Windy X... a vendu un bateau à la société Sidmer qui l'a revendu à la société Aicardi Marine, laquelle l'a cédé à la société Crédit de l'Est qui, à son tour, l'a donné en crédit-bail à la société Loisirs et Plaisance ; qu'à la suite d'avaries, la société Loisirs et Plaisance a assigné en résolution de la vente pour vices cachés, la société Aicardi Marine et la société Sidmer et en résiliation du crédit-bail, la société le Crédit de l'Est ; que la société Aicardi Marine a appelé en la cause la société Windy X... ; que, la cour d'appel (le 21 mars 1995) a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés Aicardi Marine et Crédit de l'Est pour vices cachés ainsi que la résiliation du contrat de crédit-bail, et prononcé diverses condamnations pécuniaires ; que le 3 mars 1998, la Chambre Commerciale, financière et économique, reprochant à la cour d'appel, de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'action en garantie des vices cachés avait été intentée à bref délai, et d'avoir, après prononcé de la résiliation du contrat de crédit-bail, condamné le crédit-bailleur à rembourser au crédit-preneur les loyers versés, a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions ; que par actes délivrés fin 1993 et début 1994, d'une part, la société Sidmer a assigné en garantie la société Windy X... à l'effet de la voir déclarer responsable des désordres et malfaçons constatés, d'autre part, la société Loisirs et Plaisance a assigné les sociétés le Crédit de l'Est, Sidmer, Aicardi, Windy X..., Volvo Z... France et Volvo Z... Suède en paiement de diverses sommes, dont le remboursement des loyers et du dépôt de garantie versés au Crédit de l'Est, et divers frais ; que la cour d'appel, rejetant la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a notamment condamné la société Windy X... à payer à la société Loisirs et Plaisance diverses sommes, représentant le montant des loyers et du dépôt de garantie versés au bailleur, ainsi que divers frais et des dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Bastia, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt rendu par cette même cour, le 21 mars 1995, qui a été cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Chambre Commerciale, financière et économique du 3 mars 1998 ; Que, dès lors la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Sidmer, M. Y..., ès qualités, la société Aicardi et la SNC Loisirs Plaisance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés SNC Loisirs Plaisance, Volvo Z... et Crédit de l'Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137236bcd58014677409891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel