Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409892
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996), que M. Y... a constitué, le 15 octobre 1990, une EURL dénommée Sequoia Interim, pour acquérir le fonds de commerce de prestations de services de travail temporaire de la société ABJ ; que, le 24 octobre 1990, le Crédit martiniquais a ouvert un compte courant à la société Sequoia Interim ; qu'à compter du 1er février 1991, le Crédit martiniquais a rejeté plusieurs chèques de la société Sequoia Interim et lui a notifié une interdiction d'émettre des chèques ; que, le 25 février 1991, la société Sequoia Interim a déposé son bilan et a été mise en redressement judiciaire le 11 mars suivant ; qu'en prétendant que le rejet de certains chèques avait constitué une rupture brutale de crédit qui serait à l'origine de son dépôt de bilan, la société Sequoia Interim, M. X..., administrateur judiciaire, la SCP Brouard-Daude, représentant des créanciers, et M. Y... ont assigné le Crédit martiniquais en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... et la SCP Brouard-Daude, ès-qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société Sequoia Interim font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que le Crédit martiniquais n'avait jamais accordé à la société Sequoia Interim une ligne de crédit quelconque sans répondre aux conclusions de cette société faisant valoir qu'indépendamment des découverts qu'elle lui avait consentis, la banque lui avait accordé une ligne d'escompte qui constituait une opération de crédit à court terme tel que prévu à l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984, à laquelle il ne peut en conséquence être mis fin sans que soient respectées les dispositions de l'article 60 de ladite loi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles Y..., demeurant ..., 2 / la société Sequoia Intérim (EURL), dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, 3 / la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, agissant en qualité de liquidateur judicaire et de représentant des créanciers de la société Sequoia Intérim EURL, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Banque Crédit Martiniquais, société anonyme, dont le siège est ... de France et son agence ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., de la société Sequoia Intérim et de la SCP Brouard-Daude, de Me Choucroy, avocat de la Banque Crédit Martiniquais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996), que M. Y... a constitué, le 15 octobre 1990, une EURL dénommée Sequoia Interim, pour acquérir le fonds de commerce de prestations de services de travail temporaire de la société ABJ ; que, le 24 octobre 1990, le Crédit martiniquais a ouvert un compte courant à la société Sequoia Interim ; qu'à compter du 1er février 1991, le Crédit martiniquais a rejeté plusieurs chèques de la société Sequoia Interim et lui a notifié une interdiction d'émettre des chèques ; que, le 25 février 1991, la société Sequoia Interim a déposé son bilan et a été mise en redressement judiciaire le 11 mars suivant ; qu'en prétendant que le rejet de certains chèques avait constitué une rupture brutale de crédit qui serait à l'origine de son dépôt de bilan, la société Sequoia Interim, M. X..., administrateur judiciaire, la SCP Brouard-Daude, représentant des créanciers, et M. Y... ont assigné le Crédit martiniquais en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... et la SCP Brouard-Daude, ès-qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société Sequoia Interim font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que le Crédit martiniquais n'avait jamais accordé à la société Sequoia Interim une ligne de crédit quelconque sans répondre aux conclusions de cette société faisant valoir qu'indépendamment des découverts qu'elle lui avait consentis, la banque lui avait accordé une ligne d'escompte qui constituait une opération de crédit à court terme tel que prévu à l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984, à laquelle il ne peut en conséquence être mis fin sans que soient respectées les dispositions de l'article 60 de ladite loi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le Crédit martiniquais ait fait bénéficier la société Sequoia Interim d'une autorisation de découvert permanent ni d'une ligne de crédit quelconque, la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., la société Sequoia Intérim et la SCP Brouard-Daude aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137236bcd58014677409892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel