Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409894
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si, à l'issue d'un congé maladie, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, de l'organisation et de l'importance de l'effectif de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que la société Y... n'avait pas proposé au sens de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail un poste de travail conforme à l'avis du médecin du Travail à M. X... mais s'était bornée à invoquer des difficultés liées tant à ses capacités d'embauche qu'à la situation économique générale, sans rechercher, comme l'y invitait la société Y..., si, compte tenu de son organisation, de sa dimension et de son faible effectif, l'employeur ne se heurtait pas à l'impossibilité de créer un poste sédentaire spécialement conçu pour un cadre commercial inapte, selon le médecin du Travail, à tout déplacement professionnel, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et, privé, de ce fait, sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de l'ASSEDIC de la région Ile-de-France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Y... le 1er septembre 1982, en qualité de cadre commercial responsable de secteur ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du Travail, le 18 juin 1993, inapte, sauf reclassement dans un poste sédentaire ; qu'il a été licencié le 15 juillet 1992, en raison de son inaptitude ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si, à l'issue d'un congé maladie, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, de l'organisation et de l'importance de l'effectif de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que la société Y... n'avait pas proposé au sens de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail un poste de travail conforme à l'avis du médecin du Travail à M. X... mais s'était bornée à invoquer des difficultés liées tant à ses capacités d'embauche qu'à la situation économique générale, sans rechercher, comme l'y invitait la société Y..., si, compte tenu de son organisation, de sa dimension et de son faible effectif, l'employeur ne se heurtait pas à l'impossibilité de créer un poste sédentaire spécialement conçu pour un cadre commercial inapte, selon le médecin du Travail, à tout déplacement professionnel, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et, privé, de ce fait, sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé, de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137236bcd58014677409894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel