Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740989d
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la mention, dans la lettre de licenciement, de la rupture du dialogue entre employeur et salarié, consécutive à des faits évoqués lors de l'entretien préalable et produits en présence d'autres salariés de l'entreprise, constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en décidant que ces griefs auraient été "imprécis et invérifiables, de sorte qu'en ce qui les concerne le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, et en toute hypothèse, à supposer même que ce motif eut été imprécis, la lettre de licenciement, qui forme un tout, était suffisamment motivée dès lors qu'elle contenait "un motif précis, à savoir des anomalies graves sur le respect des cotations qui auraient été confiées à M. Y... le 7 et 8 avril 1994" ; qu'en déduisant néanmoins que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'imprécision de la lettre de licenciement sur le premier grief précité, qu'elle a refusé d'examiner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions d'appel du 14 novembre 1997, la société s'était fondée sur les témoignages de MM. X... et Z..., salariés de l'entreprise, pour démontrer que le dialogue entre l'employeur et le salarié avait été rompu, dès lors que M. Y... avait "sciemment et volontairement forcé les cadenas des armoires de rangement d'outillages", avait catégoriquement refusé "de terminer un travail après l'heure", tout en manquant de respect à son employeur, et avait également refusé d'exécuter un ordre de son employeur tout en le narguant ; qu'en refusant d'examiner ces faits qui justifiaient le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, enfin, dans ses mêmes conclusions d'appel du 4 novembre 1997, la société Lagarde composites avait démontré que le non-respect par M. Y... "des normes de qualité de fabrication" avait fait perdre la clientèle habituelle de la société Jouan, qui avait confirmé par lettre du 28 juin 1994 ne plus vouloir passer de commandes ; qu'en affirmant que la société ne se serait pas expliquée "sur ces anomalies" et n'aurait pas "fourni le moindre indice permettant d'en justifier l'existence", sans prendre en considération le moyen précité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lagarde composites, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. A... Mahé, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Lagarde composites, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché le 18 décembre 1989 par la société Lagarde composites a été licencié le 18 avril 1994 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la mention, dans la lettre de licenciement, de la rupture du dialogue entre employeur et salarié, consécutive à des faits évoqués lors de l'entretien préalable et produits en présence d'autres salariés de l'entreprise, constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en décidant que ces griefs auraient été "imprécis et invérifiables, de sorte qu'en ce qui les concerne le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, et en toute hypothèse, à supposer même que ce motif eut été imprécis, la lettre de licenciement, qui forme un tout, était suffisamment motivée dès lors qu'elle contenait "un motif précis, à savoir des anomalies graves sur le respect des cotations qui auraient été confiées à M. Y... le 7 et 8 avril 1994" ; qu'en déduisant néanmoins que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'imprécision de la lettre de licenciement sur le premier grief précité, qu'elle a refusé d'examiner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions d'appel du 14 novembre 1997, la société s'était fondée sur les témoignages de MM. X... et Z..., salariés de l'entreprise, pour démontrer que le dialogue entre l'employeur et le salarié avait été rompu, dès lors que M. Y... avait "sciemment et volontairement forcé les cadenas des armoires de rangement d'outillages", avait catégoriquement refusé "de terminer un travail après l'heure", tout en manquant de respect à son employeur, et avait également refusé d'exécuter un ordre de son employeur tout en le narguant ; qu'en refusant d'examiner ces faits qui justifiaient le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, enfin, dans ses mêmes conclusions d'appel du 4 novembre 1997, la société Lagarde composites avait démontré que le non-respect par M. Y... "des normes de qualité de fabrication" avait fait perdre la clientèle habituelle de la société Jouan, qui avait confirmé par lettre du 28 juin 1994 ne plus vouloir passer de commandes ; qu'en affirmant que la société ne se serait pas expliquée "sur ces anomalies" et n'aurait pas "fourni le moindre indice permettant d'en justifier l'existence", sans prendre en considération le moyen précité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, tout d'abord, a exactement décidé que l'employeur ayant fait état dans la lettre de licenciement "de faits matériels indubitables" de sorte que "de toute évidence le dialogue est donc rompu", ce motif était insuffisamment précis et qu'elle n'avait pas à l'examiner ; qu'ensuite, examinant l'autre grief à savoir des anomalies graves sur le respect des cotations commises les 7 et 8 avril 1994, elle a constaté qu'il n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lagarde composites aux dépens ; Condamne la société Lagarde composites à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137236bcd5801467740989d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel