Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774098a0
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales n'institue une période répétible quadriennale que dans le cas où la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait applicable à une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle ; que dans l'hypothèse où il a été fait application d'une règle de droit interne non conforme à une directive européenne qui a fait, depuis l'objet d'une transposition en droit interne, la non-conformité de la règle de droit interne appliquée a été révélée par la transposition de la directive ; que, dès lors la décision juridictionnelle survenue postérieurement ne peut être regardée comme ayant révélé cette non-conformité, de sorte que l'article L. 190, alinéa 3, susvisé ne peut trouver à s'appliquer ; qu'en l'espèce, où il a été fait application de l'article 812-1.1 du Code général des impôts dont la non-conformité à la directive n° 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée a été révélée par la transposition de cette directive effectuée par la loi du 30 décembre 1993, le Tribunal n'a pu retenir que cette non-conformité aurait été révélée par la décision juridictionnelle rendue le 13 février 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt société Bautiaa) sans violer l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'action en répétition de l'indû n'est pas de même nature que l'action en revendication du bénéfice d'un droit ; que le délai de restitution n'est pas de même nature que le délai de réclamation ; que l'article L. 190, alinéa 3, n'a été créé par le législateur français que pour faire échec aux recours exercés sur le fondement de textes communautaires ayant un effet direct en droit interne ; que malgré un retard fautif de près de vingt ans dans la transposition de la directive n° 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée, l'article L. 190, alinéa 3, a pour effet de limiter à moins de deux ans la période répétible utile ; qu'ainsi doit être écartée l'application de l'article L. 190, alinéa 3, qui crée des conditions moins favorables que celles concernant des réclamations semblables de nature interne et rend pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte le Tribunal a violé l'article 5 du Traité de Rome du 25 mars 1957 et le principe de sécurité juridique ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Foggini Groupe, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Rochefort, au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ..., en tant que de besoin au Directeur des services fiscaux de la Rochelle, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Foggini Groupe, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Rochefort, 14 janvier 1998), que la société Foggini Groupe (la société) a procédé à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves par acte enregistré le 23 juillet 1991 ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-1.1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-1.2 du même Code incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt société Bautiaa) ; que, par arrêt du 9 juillet 1996, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a déclaré incompatible avec la même directive l'article 812-1.1 du Code général des impôts ; que, par réclamations des 19 juin et 5 décembre 1996, la société a sollicité la restitution partielle puis totale des droits d'enregistrement ainsi acquittés ; qu'après le rejet de ses réclamations, elle a assigné le Directeur des services fiscaux de la Charente-maritime devant le tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales n'institue une période répétible quadriennale que dans le cas où la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait applicable à une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle ; que dans l'hypothèse où il a été fait application d'une règle de droit interne non conforme à une directive européenne qui a fait, depuis l'objet d'une transposition en droit interne, la non-conformité de la règle de droit interne appliquée a été révélée par la transposition de la directive ; que, dès lors la décision juridictionnelle survenue postérieurement ne peut être regardée comme ayant révélé cette non-conformité, de sorte que l'article L. 190, alinéa 3, susvisé ne peut trouver à s'appliquer ; qu'en l'espèce, où il a été fait application de l'article 812-1.1 du Code général des impôts dont la non-conformité à la directive n° 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée a été révélée par la transposition de cette directive effectuée par la loi du 30 décembre 1993, le Tribunal n'a pu retenir que cette non-conformité aurait été révélée par la décision juridictionnelle rendue le 13 février 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt société Bautiaa) sans violer l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'action en répétition de l'indû n'est pas de même nature que l'action en revendication du bénéfice d'un droit ; que le délai de restitution n'est pas de même nature que le délai de réclamation ; que l'article L. 190, alinéa 3, n'a été créé par le législateur français que pour faire échec aux recours exercés sur le fondement de textes communautaires ayant un effet direct en droit interne ; que malgré un retard fautif de près de vingt ans dans la transposition de la directive n° 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée, l'article L. 190, alinéa 3, a pour effet de limiter à moins de deux ans la période répétible utile ; qu'ainsi doit être écartée l'application de l'article L. 190, alinéa 3, qui crée des conditions moins favorables que celles concernant des réclamations semblables de nature interne et rend pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte le Tribunal a violé l'article 5 du Traité de Rome du 25 mars 1957 et le principe de sécurité juridique ; Mais attendu, d'une part, que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la réclamation de la société était fondée sur la décision juridictionnelle ayant révélée la non-conformité de l'article 812-1.1 du Code général des impôts à la règle de droit supérieure que constitue la directive du Conseil des Communautés européennes précitée n° 69/335, l'abrogation par le législateur des droits litigieux par la loi du 30 décembre 1993 ne constituant pas un événement au sens de l'article R. 196-1c) du Livre des procédures fiscales ouvrant un nouveau délai de réclamation ; Attendu, d'autre part, que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé qu'il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des actions en répétition de l'indû pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, d'application générale et qui n'a pas pour effet de limiter spécifiquement les effets d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, est compatible avec les exigences de ce droit ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a ainsi statué ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foggini Groupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foggini Groupe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137236bcd580146774098a0
Données disponibles
- Texte intégral