Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774098a2
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société civile immobilière Palais Napoléon (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1996) d'avoir rejeté son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix de matériaux et de l'avoir condamnée à payer à la société Sup Caro la somme de 53 180,24 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est inopposable au mandant le contrat conclu par le mandataire en dehors des limites de son mandat en sorte que le mandant n'est pas tenu d'exercer une action en nullité pour échapper aux effets d'un contrat auquel il est étranger ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que la SCI à défaut de poursuivre l'annulation du contrat de vente passé entre M. Y..., mandataire de la SCI pour les seules opérations d'inventaire des marbres et la société Sup Caro, était dans l'impossibilité de soutenir que M. Y... ne l'avait pas engagée, a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une "société morale" jouit de la personnalité morale seulement à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que les engagements antérieurs à l'immatriculation passés en son nom l'obligent uniquement en cas de reprise par cette société desdits engagements ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté la non immatriculation de la société Sup Caro, en formation, lors de la conclusion du contrat litigieux, devait dès lors déterminer si cette société avait repris le contrat, condition nécessaire pour fonder son action en paiement et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 26 du décret du 23 mars 1967 ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la fraude corrompant tout, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la SCI, si "les dirigeants du groupe LCR n'ont établi la facture des plinthes au nom de la filiale Sup Caro qu'afin de tenir en échec l'exception de compensation que la SCI ne manquerait pas d'invoquer" et si l'examen des papiers à en-tête des deux sociétés ne traduisait pas une confusion volontairement entretenue en sorte que les plinthes auraient dû être facturées par la société LCR et non la société Sup Caro ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Palais Napoléon, société civile immobilière, dont le siège est ..., 06220 06220 X... Juan, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société Sup Caro, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Palais Napoléon, de Me Choucroy, avocat de la société Sup Caro, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société civile immobilière Palais Napoléon (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1996) d'avoir rejeté son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le prix de matériaux et de l'avoir condamnée à payer à la société Sup Caro la somme de 53 180,24 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est inopposable au mandant le contrat conclu par le mandataire en dehors des limites de son mandat en sorte que le mandant n'est pas tenu d'exercer une action en nullité pour échapper aux effets d'un contrat auquel il est étranger ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que la SCI à défaut de poursuivre l'annulation du contrat de vente passé entre M. Y..., mandataire de la SCI pour les seules opérations d'inventaire des marbres et la société Sup Caro, était dans l'impossibilité de soutenir que M. Y... ne l'avait pas engagée, a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une "société morale" jouit de la personnalité morale seulement à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que les engagements antérieurs à l'immatriculation passés en son nom l'obligent uniquement en cas de reprise par cette société desdits engagements ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté la non immatriculation de la société Sup Caro, en formation, lors de la conclusion du contrat litigieux, devait dès lors déterminer si cette société avait repris le contrat, condition nécessaire pour fonder son action en paiement et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 26 du décret du 23 mars 1967 ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la fraude corrompant tout, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la SCI, si "les dirigeants du groupe LCR n'ont établi la facture des plinthes au nom de la filiale Sup Caro qu'afin de tenir en échec l'exception de compensation que la SCI ne manquerait pas d'invoquer" et si l'examen des papiers à en-tête des deux sociétés ne traduisait pas une confusion volontairement entretenue en sorte que les plinthes auraient dû être facturées par la société LCR et non la société Sup Caro ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Sup Caro a livré les matériaux litigieux à la SCI qui les a conservés puis mis en oeuvre et que celle-ci ne soutient pas que la société Sup Caro n'en était pas propriétaire ; que par ces seuls motifs, d'où il résulte que la société Sup Caro a vendu les matériaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la SCI ait prétendu que la société Sup Caro qui était en formation lors de la vente de matériaux, n'avait pas repris ce contrat ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Palais Napoléon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Palais Napoléon ; Condamne la SCI Palais Napoléon à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236bcd580146774098a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel