Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774098ad
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 1998) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et n'a pas tiré des constatations qu'elle se devait de faire concernant les propres déclarations de M. X... dans ses conclusions, les conséquences au niveau de l'analyse qu'il convenait de faire de l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste de travail compatible avec son état physique ; que la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences du résultat de l'enquête effectuée au siège de l'entreprise par les conseillers prud'hommes, lesquels avaient précisément pour mission d'éclairer le conseil sur les fonctions qui étaient celles de M. X... lors de son accident du travail du mois de juillet 1991 ; que se faisant, la cour d'appel a anormalement considéré que la note adressée à M. X... au mois de mai 1993 était la preuve d'une modification (substantielle) de son contrat de travail ; que concernant, d'une part, la prétendue modification (substantielle) du contrat de travail, la cour d'appel s'est rendue coupable d'une contradiction de motifs et en tout cas d'une insuffisance de base légale à sa décision en considérant à tort que la lettre du 21 mai 1993 devait s'analyser en une modification (substantielle) du contrat de travail, non acceptée par le salarié parce que n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un avenant ; qu'en effet, il y a contradiction à conclure de la sorte et à donner par contre une valeur tout à fait différente à la note de service du 29 juin 1989 alors que, pas plus à l'occasion de cette note de service qu'à l'occasion de la lettre du 21 mai 1993, n'a été régularisé par M. X... et la société Frontère un avenant au contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc conclure à une modification (substantielle) du contrat de travail de M. X... en fondant sa décision sur une telle analyse contradictoire ; qu'à la vérité, la note de service du 29 juin 1989 ne faisait qu'ajouter aux fonctions occupées depuis toujours par M. X... de conducteur de machines, des fonctions complémentaires et accessoires de contremaître d'atelier, fonctions définies à l'article 502 de la convention collective ; que, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, M. X... écrivait lui-même que "non seulement il assumait sa charge de contremaître mais, avant comme après son premier accident du travail, il exécutait, à la demande de son employeur, des tâches de conducteur de machines en plus de son activité de contremaître" ; que par conséquent et lorsque la société Frontère a indiqué à M. X..., le 21 mai 1993, que désormais il n'occuperait plus que les fonctions de conducteur de presse OFFSET, il n'y avait aucune modification (substantielle) de son contrat de travail, mais une nouvelle définition de ses attributions conforme à ce qu'elles avaient toujours été depuis son embauche dans l'entreprise ; concernant, d'autre part, la dénaturation des faits de la cause, la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer les faits de la cause, accréditer la thèse tardivement soutenue par M. X..., selon laquelle les rechutes de son accident du travail et l'impossibilité à tenir son poste ne concernaient que les fonctions de conducteur OFFSET ; qu'en effet, et ce faisant, la cour d'appel n'a pas suffisamment tenu compte des déclarations même de M. X... dans ses conclusions introductives d'instance, et des conclusions correspondantes qui ont été faites par les conseillers rapporteurs lors de leur transport au siège de l'entreprise ; qu'en effet dans ses conclusions M. X... écrit " qu'il avait repris après la première suspension de travail, son poste de contremaître auquel il avait été déclaré apte par la médecine du Travail" ; qu'effectivement et lors de la reprise du travail du mois de mai 1992, M. X... était effectivement déclaré apte au poste "appro. + conducteur OFFSET" ; que par conséquent, c'est d'une façon parfaitement contraire à la vérité que M. X... a prétendu que c'est parce que la société Frontère l'avait fait travailler au poste de conducteur OFFSET après sa première reprise du travail qu'il avait été victime d'une rechute ; qu'à la vérité, il n'y a jamais eu dans les attributions de M. X... aucune modification (substantielle) qui puisse être considérée comme une volonté de l'employeur de faire échec au reclassement ; que tout au contraire, et en affirmant qu'il avait repris son poste de contremaître après la première suspension de travail, M. X... reconnaît du même coup que même à cette fonction il n'était pas apte à poursuivre son travail puisqu'il va être l'objet d'une rechute ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que la médecine du Travail n'a absolument pas fait porter ses efforts sur la question de savoir si M. X... était apte à une reprise d'activité au poste de contremaître d'atelier, puisque ce poste comportait en toute hypothèse des tâches de manutention et surtout ce poste n'avait jamais exclu du champ d'activité du salarié l'activité de conducteur OFFSET d'ailleurs non contestée par l'intéressé lui-même ; que c'est bien pour cette raison que la médecine du Travail a finalement déclaré le salarié inapte à occuper le poste qui était le sien, même s'il n'a été fait référence qu'à la fonction de conducteur OFFSET, le médecin du Travail proposant un reclassement non pas au poste de contremaître d'atelier mais à un poste dit de contrôle ; que c'est bien pour cette raison que le conseil de prud'hommes avait voulu savoir quel était exactement le travail que M. X... faisait lors de son accident du travail du mois de juillet 1991 ; que le travail réellement effectué par le salarié et non contesté par lui était à la fois un travail de contremaître d'atelier et de conducteur OFFSET, tâches qui, dans l'un et l'autre cas, exigeaient de la manutention même si l'une des tâches était plus manuelle que l'autre ; que la cour d'appel a donc dénaturé les faits de la cause en considérant que les fonctions de contremaître d'atelier, qui avaient été à un moment donné confiées au salarié, devaient s'assimiler à une fonction de contrôle tel que préconisé par le médecin du Travail alors qu'au contraire qu'il s'agisse des fonctions de contremaître d'atelier ou des fonctions de conducteur machine OFFSET que M. X... n'a jamais cessé d'effectuer, il y avait dans l'un et l'autre cas des obligations de manutention incompatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'à aucun moment le médecin du Travail n'a donné l'ordre à l'employeur de reprendre le salarié aux fonctions de contremaître d'atelier mais a préconisé au contraire que la reprise puisse se faire dans un poste adapté, et notamment dans un poste de contrôle qui, en tant que tel, n'était pas disponible dans l'entreprise ; qu'au surplus, l'employeur a également soutenu dans ses écritures que le salarié n'avait pas les aptitudes suffisantes et nécessaires pour occuper des fonctions qui n'auraient été que des fonctions de contrôle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Frontere, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1974 par la société Imprimerie Frontère, en qualité d'ouvrier puis de contremaître, a été victime d'un accident du travail le 23 juillet 1991 ; qu'à la reprise du travail, il a été réintégré dans un poste de conducteur de presse OFFSET où il a subi un nouvel accident du travail ; que le 25 octobre 1993, le médecin du travail l'a déclaré inapte à ce poste de manière continue mais apte à un poste de contrôle ; que cet avis était confirmé le 8 novembre 1993 ; que le salarié a été licencié le 10 décembre 1993 pour impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 1998) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et n'a pas tiré des constatations qu'elle se devait de faire concernant les propres déclarations de M. X... dans ses conclusions, les conséquences au niveau de l'analyse qu'il convenait de faire de l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste de travail compatible avec son état physique ; que la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences du résultat de l'enquête effectuée au siège de l'entreprise par les conseillers prud'hommes, lesquels avaient précisément pour mission d'éclairer le conseil sur les fonctions qui étaient celles de M. X... lors de son accident du travail du mois de juillet 1991 ; que se faisant, la cour d'appel a anormalement considéré que la note adressée à M. X... au mois de mai 1993 était la preuve d'une modification (substantielle) de son contrat de travail ; que concernant, d'une part, la prétendue modification (substantielle) du contrat de travail, la cour d'appel s'est rendue coupable d'une contradiction de motifs et en tout cas d'une insuffisance de base légale à sa décision en considérant à tort que la lettre du 21 mai 1993 devait s'analyser en une modification (substantielle) du contrat de travail, non acceptée par le salarié parce que n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un avenant ; qu'en effet, il y a contradiction à conclure de la sorte et à donner par contre une valeur tout à fait différente à la note de service du 29 juin 1989 alors que, pas plus à l'occasion de cette note de service qu'à l'occasion de la lettre du 21 mai 1993, n'a été régularisé par M. X... et la société Frontère un avenant au contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc conclure à une modification (substantielle) du contrat de travail de M. X... en fondant sa décision sur une telle analyse contradictoire ; qu'à la vérité, la note de service du 29 juin 1989 ne faisait qu'ajouter aux fonctions occupées depuis toujours par M. X... de conducteur de machines, des fonctions complémentaires et accessoires de contremaître d'atelier, fonctions définies à l'article 502 de la convention collective ; que, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, M. X... écrivait lui-même que "non seulement il assumait sa charge de contremaître mais, avant comme après son premier accident du travail, il exécutait, à la demande de son employeur, des tâches de conducteur de machines en plus de son activité de contremaître" ; que par conséquent et lorsque la société Frontère a indiqué à M. X..., le 21 mai 1993, que désormais il n'occuperait plus que les fonctions de conducteur de presse OFFSET, il n'y avait aucune modification (substantielle) de son contrat de travail, mais une nouvelle définition de ses attributions conforme à ce qu'elles avaient toujours été depuis son embauche dans l'entreprise ; concernant, d'autre part, la dénaturation des faits de la cause, la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer les faits de la cause, accréditer la thèse tardivement soutenue par M. X..., selon laquelle les rechutes de son accident du travail et l'impossibilité à tenir son poste ne concernaient que les fonctions de conducteur OFFSET ; qu'en effet, et ce faisant, la cour d'appel n'a pas suffisamment tenu compte des déclarations même de M. X... dans ses conclusions introductives d'instance, et des conclusions correspondantes qui ont été faites par les conseillers rapporteurs lors de leur transport au siège de l'entreprise ; qu'en effet dans ses conclusions M. X... écrit " qu'il avait repris après la première suspension de travail, son poste de contremaître auquel il avait été déclaré apte par la médecine du Travail" ; qu'effectivement et lors de la reprise du travail du mois de mai 1992, M. X... était effectivement déclaré apte au poste "appro. + conducteur OFFSET" ; que par conséquent, c'est d'une façon parfaitement contraire à la vérité que M. X... a prétendu que c'est parce que la société Frontère l'avait fait travailler au poste de conducteur OFFSET après sa première reprise du travail qu'il avait été victime d'une rechute ; qu'à la vérité, il n'y a jamais eu dans les attributions de M. X... aucune modification (substantielle) qui puisse être considérée comme une volonté de l'employeur de faire échec au reclassement ; que tout au contraire, et en affirmant qu'il avait repris son poste de contremaître après la première suspension de travail, M. X... reconnaît du même coup que même à cette fonction il n'était pas apte à poursuivre son travail puisqu'il va être l'objet d'une rechute ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que la médecine du Travail n'a absolument pas fait porter ses efforts sur la question de savoir si M. X... était apte à une reprise d'activité au poste de contremaître d'atelier, puisque ce poste comportait en toute hypothèse des tâches de manutention et surtout ce poste n'avait jamais exclu du champ d'activité du salarié l'activité de conducteur OFFSET d'ailleurs non contestée par l'intéressé lui-même ; que c'est bien pour cette raison que la médecine du Travail a finalement déclaré le salarié inapte à occuper le poste qui était le sien, même s'il n'a été fait référence qu'à la fonction de conducteur OFFSET, le médecin du Travail proposant un reclassement non pas au poste de contremaître d'atelier mais à un poste dit de contrôle ; que c'est bien pour cette raison que le conseil de prud'hommes avait voulu savoir quel était exactement le travail que M. X... faisait lors de son accident du travail du mois de juillet 1991 ; que le travail réellement effectué par le salarié et non contesté par lui était à la fois un travail de contremaître d'atelier et de conducteur OFFSET, tâches qui, dans l'un et l'autre cas, exigeaient de la manutention même si l'une des tâches était plus manuelle que l'autre ; que la cour d'appel a donc dénaturé les faits de la cause en considérant que les fonctions de contremaître d'atelier, qui avaient été à un moment donné confiées au salarié, devaient s'assimiler à une fonction de contrôle tel que préconisé par le médecin du Travail alors qu'au contraire qu'il s'agisse des fonctions de contremaître d'atelier ou des fonctions de conducteur machine OFFSET que M. X... n'a jamais cessé d'effectuer, il y avait dans l'un et l'autre cas des obligations de manutention incompatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'à aucun moment le médecin du Travail n'a donné l'ordre à l'employeur de reprendre le salarié aux fonctions de contremaître d'atelier mais a préconisé au contraire que la reprise puisse se faire dans un poste adapté, et notamment dans un poste de contrôle qui, en tant que tel, n'était pas disponible dans l'entreprise ; qu'au surplus, l'employeur a également soutenu dans ses écritures que le salarié n'avait pas les aptitudes suffisantes et nécessaires pour occuper des fonctions qui n'auraient été que des fonctions de contrôle ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le médecin du Travail avait déclaré le salarié apte à un poste de contrôle et déterminé la nature des fonctions de contremaître exercées par le salarié avant l'accident du travail du 23 juillet 1991, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs des moyens, que l'employeur n'avait pas rétabli M. X... dans son emploi ou dans un emploi similaire conformément aux exigences de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie Frontere aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Frontere à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
6137236bcd580146774098ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel