Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774098b1
- Date
- 26 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Bristish Steel exports limited, société de droit britannique, dont le siège est ... NP 9 OXN (Grande-Bretagne), 2 / la société British Steel PLC, prise en sa division British Steel Tinplate, dont le siège est PO Box 18, Ebbw Vale, Gwent NP 3 6YL (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Carnaud Metalbox aérosols, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Carnaud Metalbox alimentaires, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Reckitt et Colman, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Donne acte à la société Axa Global Risks de sa reprise d'instance au lieu et place de la société UAP incendie accidents ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés British Steel exports limited et British Steel PLC, de Me Odent, avocat des sociétés Carnaud Metalbox aérosols et Carnaud Métalbox alimentaires et de la société Axa Global Risks, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 janvier 2000, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société British Steel exports limited et de la société British Steel PLC contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 28 mars 1997, au profit des sociétés Carnaud Metalbox aérosols, Carnaud Metalbox alimentaires, Reckitt et Colman et Axa Global Risks ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés British Steel exports limited et Bristish Steel PLC de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés British Steel exports limited et Bristish Steel PLC ; les condamne à payer aux sociétés Carnaud Metalbox aérosols, Carnaud Metalbox alimentaires et Axa Global Risks la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236bcd580146774098b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA