Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774098b2
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 mars 1997), que la Société antillaise de gaz industrie et ménager (SAGIME) a assigné la société Polycos en réparation de son préjudice causé par le refus de cette société de prendre livraison de l'aérogaz qu'elle lui avait commandé ; que la société Polycos a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture de stock du fait de la carence de la SAGIME ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Polycos, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Antillaise de gaz industrie et ménager, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Polycos, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Antillaise de gaz industrie et ménager, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 mars 1997), que la Société antillaise de gaz industrie et ménager (SAGIME) a assigné la société Polycos en réparation de son préjudice causé par le refus de cette société de prendre livraison de l'aérogaz qu'elle lui avait commandé ; que la société Polycos a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture de stock du fait de la carence de la SAGIME ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis : Attendu que la société Polycos reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SAGIME, et d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que le délai de livraison, condition prévue, n'avait pas été respecté, la cour d'appel devait en tirer les conséquences légales, à savoir l'inexistence du contrat ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les articles 1134 et 1176 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en relevant, au soutien de sa décision, que la SAGIME avait précisé qu'elle assurerait son obligation contractuelle, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, ne caractérisant pas l'accord de la société Polycos ; qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'ayant constaté que si le 2 juillet, la société Polycos avait confié à la SAGIME 6 citernes à remplir, avec retour sur site dans les 45 jours, ce délai n'avait pas été respecté, la cour d'appel devait statuer sur le préjudice, tiré d'une perte de chiffre d'affaires, subi par la société Polycos ; qu'en s'abstenant de le faire, en relevant que la non-livraison en janvier suivant était de son fait, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Polycos a commandé à la SAGIME une certaine quantité d'aérogaz moyennant un prix déterminé et que le 2 juillet 1992, elle a remis à la SAGIME 6 citernes pour les remplir de ce produit et les lui retourner dans un délai de 45 jours, l'arrêt relève que le 16 septembre suivant, la SAGIME a informé la société Polycos que la livraison du produit ne pourra avoir lieu qu'aux environs du 15 novembre 1992 en raison de l'arrêt de son usine de Lacq et que la société Polycos a répondu qu'elle attendra le redémarrage de cette usine, faisant ainsi ressortir que cette société a renoncé au délai de livraison initialement prévu ; que l'arrêt relève encore que la société Polycos a refusé de prendre livraison du produit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que la SAGIME a rempli son obligation de délivrance, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Polycos a rompu abusivement les relations contractuelles et qu'ainsi, elle a causé un préjudice à la SAGIME ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polycos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Polycos et condamne cette société à payer à la SAGIME la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236bcd580146774098b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel