Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774098ba
- Date
- 16 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1998), que les époux Y..., locataires d'un appartement dont M. X... est propriétaire, ont conclu un bail de six ans, au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, à compter du 1er janvier 1987 ; que le bailleur leur a fait signifier, le 22 juin 1996, une proposition de renouvellement du bail en application de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 et les a assignés en fixation du loyer du bail renouvelé ; que les époux Y... ont demandé reconventionnellement le bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour accueillir la demande des preneurs, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la mise en conformité du local résulte des travaux exécutés par ceux-ci et non par le propriétaire, qui ne pourrait s'en prévaloir, pour se soustraire à l'application de la loi du 1er septembre 1948, que s'ils avaient été assurés par lui-même et à ses frais ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., 2 / de Mme Monique Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que si, à l'expiration du bail conclu en application de cet article, le local satisfait aux normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ne lui sont plus applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1998), que les époux Y..., locataires d'un appartement dont M. X... est propriétaire, ont conclu un bail de six ans, au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, à compter du 1er janvier 1987 ; que le bailleur leur a fait signifier, le 22 juin 1996, une proposition de renouvellement du bail en application de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 et les a assignés en fixation du loyer du bail renouvelé ; que les époux Y... ont demandé reconventionnellement le bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour accueillir la demande des preneurs, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la mise en conformité du local résulte des travaux exécutés par ceux-ci et non par le propriétaire, qui ne pourrait s'en prévaloir, pour se soustraire à l'application de la loi du 1er septembre 1948, que s'ils avaient été assurés par lui-même et à ses frais ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
6137236bcd580146774098ba
Données disponibles
- Texte intégral