Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774098bc
- Date
- 4 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1998), que Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Montreuil Bercy (SCI), a donné un appartement à bail à M. et Mme Z... ; que la SCI les a assignés en fixation du montant du loyer, s'agissant de locaux affectés à l'habitation, après un usage commercial, échappant à la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les dispositions générales de cette loi ne s'appliquent pas à de tels locaux, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par le décret, et que c'est le cas, en l'espèce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Z..., 2 / Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la société civile immobilière (SCI) Montreuil-Bercy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de la SCI Montreuil-Bercy, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Vu l'article 3, deuxième alinéa, de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l'article 1er du décret du 29 septembre 1962, applicable à la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1998), que Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Montreuil Bercy (SCI), a donné un appartement à bail à M. et Mme Z... ; que la SCI les a assignés en fixation du montant du loyer, s'agissant de locaux affectés à l'habitation, après un usage commercial, échappant à la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les dispositions générales de cette loi ne s'appliquent pas à de tels locaux, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par le décret, et que c'est le cas, en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il le lui était demandé, si l'appartement comportait une salle d'eau et un WC intérieur et si un exemplaire du constat d'état des lieux était annexé au bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société civile immobilière Montreuil Bercy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Montreuil Bercy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
Référence
6137236bcd580146774098bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel