Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098c8
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés AGS Armorique et Demex Joncqueur font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en se référant simplement à l'ordonnance du tribunal de grande instance de Lorient du 30 avril 1998, sans lui-même vérifier si la requête de l'Administration était fondée, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, en outre, qu'en se bornant à viser dans sa décision la précédente ordonnance rendue le 30 avril 1998 par le tribunal de grande instance de Lorient, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 98-30.289 formé par la société AGS Armorique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° Y 98-30.290 formé par la société Demex Joncqueur, dont le siège est zone industrielle de Bel Air, route Moulin du Leck, 29206 Landerneau, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1998 par le président du tribunal de grande instance de Brest au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ..., defendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des sociétés AGS Armorique et Demex Joncqueur, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 98-30.289 et n° Y 98-30.290 qui attaquent la même ordonnance et font état des moyens identiques ; Attendu que, par ordonnance du 22 mai 1998, le président du tribunal de grande instance de Brest, statuant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné trois officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et saisies devant se dérouler dans les locaux des sociétés AGS Armorique à Saint-Thonan et Demex Joncqueur à Landerneau, que le président du tribunal de grande instance de Lorient avait autorisées le 30 avril précédent ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés AGS Armorique et Demex Joncqueur font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en se référant simplement à l'ordonnance du tribunal de grande instance de Lorient du 30 avril 1998, sans lui-même vérifier si la requête de l'Administration était fondée, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, en outre, qu'en se bornant à viser dans sa décision la précédente ordonnance rendue le 30 avril 1998 par le tribunal de grande instance de Lorient, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que le président du tribunal à qui cette ordonnance donne commission rogatoire pour contrôler les opérations devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction ne saurait à son tour porter une appréciation sur le bien-fondé de la demande de l'Administration et qu'il lui appartient seulement de s'assurer de l'authenticité de cette décision avant de désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés AGS Armorique et Demex Joncqueur font le même reproche à l'ordonnance alors, selon les pourvois, que les visites et saisies s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a autorisées ; que le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention ; que, dès lors, faute pour l'ordonnance attaquée d'avoir pris acte de la date du déroulement des opérations autorisées, le juge ne s'est pas assuré du contrôle effectif des opérations, en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'exige pas que le président, qui désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et saisie qui auront lieu dans son ressort, fixe la date de ces opérations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés AGS Armorique et Demex Joncqueur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- reglementation economique
Référence
6137236ccd580146774098c8
Données disponibles
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