Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098c9
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SARL Caraïbes air cargo fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance dont la rédaction et la typographie reproduisent servilement la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration, et sont, par ailleurs, strictement identiques à celles d'autres décisions rendues aux mêmes fins par des magistrats siégeant dans des tribunaux différents ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la typographie de la décision attaquée reproduit fidèlement celle de la liste des pièces dressées par l'administration des Impôts, et, d'autre part, que, dans le cadre de la mise en oeuvre de plusieurs visites domiciliaires diligentées contre des sociétés d'un même groupe, les décisions rendues par des magistrats siégeant dans des ressorts différents présentent une rédaction et une typographie identiques ; qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; alors, d'autre part, que, si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel, et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 27 avril 1998, d'une part, que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 43 pièces annexées à la requête représentant plus de 114 feuillets, et, d'autre part, que la typographie de l'ordonnance reproduit fidèlement celle de la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 14 pages et compte tenu du peu de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ; Sur le second moyen : Attendu que la SARL SB Caraïbes air cargo fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pouvoi, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge -tenu de ne se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse- doit mentionner l'origine apparente de toutes les pièces sur lesquelles il se fonde ; que, parmi les pièces visées par le juge, figurent les documents n° 12 A et 12 B constitués d'une "note de service établie et signée le 8 avril 1997 par M. Louis Y..., chef de la brigade de contrôle et de recherches de la Guadeloupe, Morne Carruel, 97139 Abymes Principal, rapportant le résultat de ses recherches sur l'EURL Vinci international..." ; qu'en s'abtenant d'indiquer concrètement la nature desdites recherches, grâce auxquelles ont été établis les documents susvisés, et, partant, en laissant incertaines l'origine et les conditions dans lesquelles ces pièces étaient détenues par l'administration des Impôts, le magistrat du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caraïbes air cargo, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pôle Caraïbes, Morne Mamiel, 97139 Les Abymes, représentée par son gérant, M. Jacques Z..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Caraïbes air cargo, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 27 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels et leurs dépendances, occupés en droit et/ou en fait par la SARL Caraïbes air cargo, situés aéroport du Raizet, zone de fret aux Abymes (Guadeloupe), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'EURL Vinci international, de la SCP Sofinor, de la SARL Air délices, de la SARL Aéro-one, en liquidation judiciaire et représentée par M. Ravise-Bes, liquidateur, de la SARL SB (Saint-Barthélemy) Caraïbes air cargo (SB CAC), de la société de droit hollandais Caraïbes air cargo NV (CAC NV) et de la SA Aéro cargo international (ACI), qui appartiendraient toutes à un groupe informel animé en droit et/ou en fait par M. Z... et son épouse, Mme X..., au titre de l'impôt sur le revenu, catégorie bénéfices industriels et commerciaux (pour l'EURL), de l'impôt sur les sociétés (pour les six autres entités) et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SARL Caraïbes air cargo fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance dont la rédaction et la typographie reproduisent servilement la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration, et sont, par ailleurs, strictement identiques à celles d'autres décisions rendues aux mêmes fins par des magistrats siégeant dans des tribunaux différents ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la typographie de la décision attaquée reproduit fidèlement celle de la liste des pièces dressées par l'administration des Impôts, et, d'autre part, que, dans le cadre de la mise en oeuvre de plusieurs visites domiciliaires diligentées contre des sociétés d'un même groupe, les décisions rendues par des magistrats siégeant dans des ressorts différents présentent une rédaction et une typographie identiques ; qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; alors, d'autre part, que, si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel, et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 27 avril 1998, d'une part, que le magistrat, saisi le même jour, ne pouvait matériellement examiner et analyser les 43 pièces annexées à la requête représentant plus de 114 feuillets, et, d'autre part, que la typographie de l'ordonnance reproduit fidèlement celle de la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 14 pages et compte tenu du peu de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances que la requête ait été déposée le même jour et que la décision soit rédigée dans les mêmes termes qu'une autre décision visant les mêmes sociétés et rendue par un autre magistrat dans la limite de sa compétence sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu que la SARL SB Caraïbes air cargo fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pouvoi, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge -tenu de ne se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration demanderesse- doit mentionner l'origine apparente de toutes les pièces sur lesquelles il se fonde ; que, parmi les pièces visées par le juge, figurent les documents n° 12 A et 12 B constitués d'une "note de service établie et signée le 8 avril 1997 par M. Louis Y..., chef de la brigade de contrôle et de recherches de la Guadeloupe, Morne Carruel, 97139 Abymes Principal, rapportant le résultat de ses recherches sur l'EURL Vinci international..." ; qu'en s'abtenant d'indiquer concrètement la nature desdites recherches, grâce auxquelles ont été établis les documents susvisés, et, partant, en laissant incertaines l'origine et les conditions dans lesquelles ces pièces étaient détenues par l'administration des Impôts, le magistrat du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu qu'en l'état de la mention reproduite au moyen, le président du Tribunal a contrôlé l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration au soutien de sa requête, toute contestation au fond quant à la licéité de ces pièces relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caraïbes air cargo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137236ccd580146774098c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel