Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098ca
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Y... France fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal, réputé s'appuyer sur tous les documents qu'il vise, doit procéder à une analyse précise, ne serait-ce que succinctement, des éléments d'information fournis par l'Administration ; que dès lors, en s'appuyant notamment sur les pièces cotées 6-37 et 25-8 sans faire état, pour la première, de la nature des importants renseignements obtenus par l'Administration et, pour la seconde, de l'existence de pièces décisives annexées au courrier mentionné par l'ordonnance, le président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'en s'appuyant notamment sur une lettre, cotée 6-15, adressée par l'ancien gérant de la SARL Acte au mandataire liquidateur de celle-ci, sans mentionner l'origine apparente de la détention de cette pièce par l'administration fiscale, quand bien même elle est présentée comme étant issue de la vérification de comptabilité de ladite société, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'ordonnance ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Bernard Z..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Y... France, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par ordonnance du 30 juin 1998, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de la société Conges à Annemasse et de la société Y... France à Gaillard, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... et des sociétés Acte, GCR participation et Y... France, au titre de l'impôt sur le revenu, catégorie BIC ou BNC, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; Attendu que la société Y... France fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal, réputé s'appuyer sur tous les documents qu'il vise, doit procéder à une analyse précise, ne serait-ce que succinctement, des éléments d'information fournis par l'Administration ; que dès lors, en s'appuyant notamment sur les pièces cotées 6-37 et 25-8 sans faire état, pour la première, de la nature des importants renseignements obtenus par l'Administration et, pour la seconde, de l'existence de pièces décisives annexées au courrier mentionné par l'ordonnance, le président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'en s'appuyant notamment sur une lettre, cotée 6-15, adressée par l'ancien gérant de la SARL Acte au mandataire liquidateur de celle-ci, sans mentionner l'origine apparente de la détention de cette pièce par l'administration fiscale, quand bien même elle est présentée comme étant issue de la vérification de comptabilité de ladite société, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'ordonnance ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant à ceux des éléments d'information produits par l'Administration qu'il a retenus, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir délaissé certaines pièces qu'il n'a pas jugées utiles à son raisonnement ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'ordonnance que la pièce cotée 6-15, qui est une lettre adressée par le gérant de la société Acte au liquidateur de celle-ci, a été remise à l'Administration par ce dernier au cours de la vérification de la comptabilité de cette société, pour justifier de l'impossibilité où il se trouvait, malgré les démarches entreprises auprès du gérant de droit, de présenter les documents comptables ; qu'en cet état, l'ordonnance n'encourt pas le second grief du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137236ccd580146774098ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel