Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098cb
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. E... et Honorez et la société C... France font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, qu'en vertu de l'article L. 16 B III du Livre des procédures fiscales, des agents de l'administration fiscale n'ayant pas au minimum le grade d'inspecteurs des impôts ne peuvent être autorisés à assister les agents ayant ce grade que s'ils y ont été régulièrement habilités par le directeur général des impôts ; qu'en autorisant MM. B... et A..., contrôleurs des impôts, à assister les inspecteurs, bien que leurs habilitations n'aient pas été versées au dossier qui lui a été soumis, le président du tribunal de grande instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la régularité de ces habilitations a été dûment vérifiée, privant ainsi son ordonnance de base légale au regard des dites dispositions ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 98-30.312 formé par M. José E..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Y 98-30.313 formé par M. X... Honorez, demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° Z 98-30.314 formé par la société C... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Bernard D..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Vannes, au profit du Directeur général des impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° X 98-30.312, Y 98-30.313 et Z 98-30.314 invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens indentiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. E..., Honorez et de la société C... France, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 98-30.312, n° Y 98-30.313 et n° Z 98-30.314 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ; Attendu que, par ordonnance du 30 juin 1998, le président du tribunal de grande instance de Vannes a, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de M. et/ou Mme E... à Ploërmel et de la SARL GCR Participation et/ou M. Ahmed Y... et/ou M. Joseph Y... à Le Roc-Saint-André, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Z... et des sociétés Acte, GCR Participation et C... France, au titre de l'impôt sur le revenu, catégorie BIC ou BNC, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. E... et Honorez et la société C... France font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, qu'en vertu de l'article L. 16 B III du Livre des procédures fiscales, des agents de l'administration fiscale n'ayant pas au minimum le grade d'inspecteurs des impôts ne peuvent être autorisés à assister les agents ayant ce grade que s'ils y ont été régulièrement habilités par le directeur général des impôts ; qu'en autorisant MM. B... et A..., contrôleurs des impôts, à assister les inspecteurs, bien que leurs habilitations n'aient pas été versées au dossier qui lui a été soumis, le président du tribunal de grande instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la régularité de ces habilitations a été dûment vérifiée, privant ainsi son ordonnance de base légale au regard des dites dispositions ; Mais attendu que les mentions de l'ordonnance, selon lesquelles le président s'est fait présenter les habilitations nominatives des agents autorisés à opérer, valant jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. E... et Honorez et la société C... France reprochent encore à l'ordonnance, d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les pourvois, d'une part, que le président du Tribunal, réputé s'appuyer sur tous les documents qu'il vise, doit procéder à une analyse précise, ne serait-ce que succinctement, des éléments d'information fournis par l'Administration ; que dès lors, en s'appuyant notamment sur les pièces cotées 6-37 et 25-8 sans faire état, pour la première, de la nature des importants renseignements obtenus par l'Administration et, pour la seconde, de l'existence de pièces décisives annexées au courrier mentionné par l'ordonnance, le président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse, détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'en s'appuyant notamment sur une lettre, cotée 6-15, adressée par l'ancien gérant de la SARL Acte au mandataire-liquidateur de celle-ci, sans mentionner l'origine apparente de la détention de cette pièce par l'Administration fiscale, quand bien même elle est présentée comme étant issue de la vérification de comptabilité de ladite société, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation, en mesure d'exercer son contrôle de l'ordonnance ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant à ceux des éléments d'information produits par l'Administration qu'il a retenus, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements, au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir délaissé certaines pièces qu'il n'a pas jugées utiles à son raisonnement ; Attendu d'autre part, qu'il résulte de l'ordonnance que la pièce cotée 6-15, qui est une lettre adressée par le gérant de la société Acte au liquidateur de celle-ci, a été remise à l'Administration par ce dernier au cours de la vérification de la comptabilité de cette société, pour justifier de l'impossibilité où il se trouvait, malgré les démarches entreprises auprès du gérant de droit, de présenter les documents comptables ; qu'en cet état, l'ordonnance n'encourt pas le second grief du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. E..., Honorez et la société C... France aux pourvois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137236ccd580146774098cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel