Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098d9
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 1997), de les avoir condamnés à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, pour des motifs exposés dans le mémoire annexé et pris d'une insuffisance dans l'examen des pièces et dans la motivation et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Dana Y..., 2 / M. Claude Z..., demeurant tous deux allée des Renoncules, 38330 Saint-Imier, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été engagée comme employée de maison et garde d'enfants par Mme Y... et M. Z... selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 août 1993, le terme du contrat étant fixé au 31 juillet 1994 ; que le contrat a été rompu le 9 mars 1994, pour faute lourde en raison d'injures répétées et d'insubordination renouvelée ; Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 1997), de les avoir condamnés à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, pour des motifs exposés dans le mémoire annexé et pris d'une insuffisance dans l'examen des pièces et dans la motivation et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés et examinant les griefs qui étaient reprochés à la salariée, a relevé que celle-ci avait modifié son comportement, après qu'une remarque lui eut été faite, que l'employeur ne justifiait pas avoir adressé des avertissements préalablement à la rupture du contrat, et que la réalité des injures n'était pas établie ; qu'elle a pu décider que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave, seule susceptible de justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
Référence
6137236ccd580146774098d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel