Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098e1
- Date
- 23 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors , selon le moyen, que le remboursement des appareils et fournitures est subordonné aux conditions et limites édictées par le tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'un neuro-stimulateur n'est ainsi inscrit au TIPS que pour l'autotraitement à domicile de l'incontinence sphinctérienne ; que la caisse primaire d'assurance maladie faisait valoir dans ses conclusions que l'appareil prescrit à M. X... ne correspondait pas à cette indication médicale, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en ordonnant néanmoins une nouvelle expertise médicale, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant de nature à rendre sans objet l'expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq autres branches : Attendu que la caisse fait également grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part que les conclusions de l'expertise technique s'imposent au juge qui ne peut ordonner une nouvelle expertise que dans les cas où le premier avis serait entaché d'imprécision, d'ambiguïté, voire de contradiction ; que l'inobservation de la procédure relative à la discussion de l'expertise ne peut remettre en cause la validité de l'expertise elle-même ; qu'en ordonnant néanmoins une nouvelle mesure d'expertise en raison de l'irrégularité formelle de la procédure d'expertise initialement sollicitée par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le délai de quinze jours imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour notifier sa décision au malade ou à la victime suivant la réception des conclusions motivées de l'expert n'est qu'indicatif de l'urgence de la procédure et n'est assorti d'aucune sanction ; qu'en estimant néanmoins que ce délai n'avait aucun caractère indicatif, dans la mesure où il fixe de manière absolue le délai dans lequel la caisse doit à la fois se déterminer mais aussi notifier sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 141-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, encore, qu'il appartient à la victime d'un accident du travail qui invoque l'irrégularité de la procédure d'expertise d'apporter la preuve des faits qu'elle allègue ; qu'en affirmant que la caisse primaire d'assurance maladie ne soutenait pas avoir notifié la notification dans le délai imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors également qu'en tout état de cause, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments non soumis à la discussion contradictoire des parties ; que M. X... n'a jamais soutenu avoir reçu le rapport d'expertise en dehors du délai imparti à la caisse pour le lui transmettre ;qu'en relevant d'office que la Caisse n'avait pas soutenu le lui avoir adressé dans le délai imparti sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'article R. 141-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que la Caisse doit adresser immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin du malade, sans aucune précision quant aux formalités de notification ; que la caisse primaire d'assurance maladie notifie habituellement ses rapports d'expertise en lettre simple ; qu'en affirmant que, parce qu'elle avait adressé en lettre simple le rapport d'expertise à M. X... , la Caisse ne pouvait soutenir que celui-ci avait été destinataire de l'intégralité du rapport d'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale , en lui ajoutant une condition qu'il ne comportait pas ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... ,victime d'un accident du travail le 13 mars 1987, a sollicité, au mois de décembre 1994, la prise en charge de séances de neuro-stimulation au titre de cet accident du travail ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique, la Caisse lui a opposé un refus ; que saisi d'un recours par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rennes, 14 avril 1998) a réformé la décision de la Commission de recours amiable ayant maintenu la décision de rejet de la Caisse et a ordonné une nouvelle expertise ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors , selon le moyen, que le remboursement des appareils et fournitures est subordonné aux conditions et limites édictées par le tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'un neuro-stimulateur n'est ainsi inscrit au TIPS que pour l'autotraitement à domicile de l'incontinence sphinctérienne ; que la caisse primaire d'assurance maladie faisait valoir dans ses conclusions que l'appareil prescrit à M. X... ne correspondait pas à cette indication médicale, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en ordonnant néanmoins une nouvelle expertise médicale, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant de nature à rendre sans objet l'expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le litige portant sur la prise en charge de séances de neuro-stimulation et non sur celle d'un neuro-stimulateur, le Tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq autres branches : Attendu que la caisse fait également grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part que les conclusions de l'expertise technique s'imposent au juge qui ne peut ordonner une nouvelle expertise que dans les cas où le premier avis serait entaché d'imprécision, d'ambiguïté, voire de contradiction ; que l'inobservation de la procédure relative à la discussion de l'expertise ne peut remettre en cause la validité de l'expertise elle-même ; qu'en ordonnant néanmoins une nouvelle mesure d'expertise en raison de l'irrégularité formelle de la procédure d'expertise initialement sollicitée par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le délai de quinze jours imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour notifier sa décision au malade ou à la victime suivant la réception des conclusions motivées de l'expert n'est qu'indicatif de l'urgence de la procédure et n'est assorti d'aucune sanction ; qu'en estimant néanmoins que ce délai n'avait aucun caractère indicatif, dans la mesure où il fixe de manière absolue le délai dans lequel la caisse doit à la fois se déterminer mais aussi notifier sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 141-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, encore, qu'il appartient à la victime d'un accident du travail qui invoque l'irrégularité de la procédure d'expertise d'apporter la preuve des faits qu'elle allègue ; qu'en affirmant que la caisse primaire d'assurance maladie ne soutenait pas avoir notifié la notification dans le délai imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors également qu'en tout état de cause, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments non soumis à la discussion contradictoire des parties ; que M. X... n'a jamais soutenu avoir reçu le rapport d'expertise en dehors du délai imparti à la caisse pour le lui transmettre ;qu'en relevant d'office que la Caisse n'avait pas soutenu le lui avoir adressé dans le délai imparti sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'article R. 141-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que la Caisse doit adresser immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin du malade, sans aucune précision quant aux formalités de notification ; que la caisse primaire d'assurance maladie notifie habituellement ses rapports d'expertise en lettre simple ; qu'en affirmant que, parce qu'elle avait adressé en lettre simple le rapport d'expertise à M. X... , la Caisse ne pouvait soutenir que celui-ci avait été destinataire de l'intégralité du rapport d'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale , en lui ajoutant une condition qu'il ne comportait pas ; Mais attendu que le Tribunal n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale en ordonnant, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
Référence
6137236ccd580146774098e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel