Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098e3
- Date
- 9 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que ne satisfait pas à cette exigence le simple renvoi aux conclusions des parties pour exposer les moyens ; que, ce faisant, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence l'adoption de l'argumentation d'une partie dont il n'est, par ailleurs, rien dit quant à son contenu ; que, là encore, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le juge doit répondre aux conclusions dont il est saisi ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures qu'en tout état de cause, la Caisse primaire d'assurance maladie avait commis une faute justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de la somme dont la Caisse demandait le remboursement ; qu'en s'étant totalement abstenu de répondre sur ce point à ses conclusions, le Tribunal a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X... le remboursement d'une somme perçue indûment au titre d'une rente d'accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chambéry, 30 avril 1997) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que ne satisfait pas à cette exigence le simple renvoi aux conclusions des parties pour exposer les moyens ; que, ce faisant, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence l'adoption de l'argumentation d'une partie dont il n'est, par ailleurs, rien dit quant à son contenu ; que, là encore, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le juge doit répondre aux conclusions dont il est saisi ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures qu'en tout état de cause, la Caisse primaire d'assurance maladie avait commis une faute justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de la somme dont la Caisse demandait le remboursement ; qu'en s'étant totalement abstenu de répondre sur ce point à ses conclusions, le Tribunal a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant énoncé que l'intéressé contestait être redevable, envers la Caisse, de la somme qui lui était réclamée, le Tribunal, adoptant l'argumentation de l'organisme social, ce dont il résulte qu'il en a analysé le contenu et qu'il a écarté les moyens présentés par M. X... et rejeté sa demande de dommages-intérêts, a motivé sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
Référence
6137236ccd580146774098e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel