Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098e4
- Date
- 9 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée, rendue sur procédure écrite et en l'absence des parties, qu'il ait reçu communication régulière du mémoire en défense du 8 décembre 1996 du Conseil général, de sorte que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R 143-22 et L. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée, rendue sur procédure écrite et en l'absence des parties, que M. X... ait reçu communication régulière des conclusions du médecin qualifié désigné en application de l'article R 143-28 du Code de la sécurité sociale, ni qu'il ait été invité à faire choix d'un médecin auquel ces conclusions seraient communiquées, de sorte que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R 143-28 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que l'appréciation du bien-fondé de la demande d'allocation pour assistance d'une tierce personne doit être effectuée, non à la date de cette demande, mais à celle de la décision qui statue sur la contestation ; que, dès lors, en appréciant le bien-fondé de la demande à la date de la saisine de la COTOREP, soit le 11 janvier 1993, et sur la base des conclusions du médecin qualifié n'ayant pris en considération que des éléments datant de 1992, sans s'être expliqué sur ceux produits par le demandeur et datant de 1995 et 1996, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4-3 et R. 341-6 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Wladyslaw X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 13 mai 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit : 1 / de l'administration de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dont le siège est Les Jardins de la Somme, 5, port d'Aval, 80000 Amiens, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence : du Conseil général du Nord, Direction générale de l'action sociale, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a rejeté la demande d'attribution de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne présentée par M. X..., le 11 janvier 1993 ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (13 mai 1997) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision, estimant qu'à la date du 11 janvier 1993, il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de cette allocation ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée, rendue sur procédure écrite et en l'absence des parties, qu'il ait reçu communication régulière du mémoire en défense du 8 décembre 1996 du Conseil général, de sorte que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R 143-22 et L. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée, rendue sur procédure écrite et en l'absence des parties, que M. X... ait reçu communication régulière des conclusions du médecin qualifié désigné en application de l'article R 143-28 du Code de la sécurité sociale, ni qu'il ait été invité à faire choix d'un médecin auquel ces conclusions seraient communiquées, de sorte que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R 143-28 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que l'appréciation du bien-fondé de la demande d'allocation pour assistance d'une tierce personne doit être effectuée, non à la date de cette demande, mais à celle de la décision qui statue sur la contestation ; que, dès lors, en appréciant le bien-fondé de la demande à la date de la saisine de la COTOREP, soit le 11 janvier 1993, et sur la base des conclusions du médecin qualifié n'ayant pris en considération que des éléments datant de 1992, sans s'être expliqué sur ceux produits par le demandeur et datant de 1995 et 1996, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4-3 et R. 341-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que M. X... ne soutient pas que le mémoire en défense du Conseil général ne lui ait pas été adressé ; Attendu, ensuite, que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel avait été saisie le 11 janvier 1993 d'une demande d'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, la Cour nationale a exactement décidé qu'elle devait en apprécier le bien-fondé à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
Référence
6137236ccd580146774098e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel