Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098e6
- Date
- 9 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 avril 1997 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Annecy, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de Mme X..., demeurant ... ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 473, 1er alinéa, 490, alinéa 2, 613 et 680 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.142-21-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation à l'encontre d'une ordonnance de référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale rendue le 3 avril 1997, dans une instance l'opposant à la caisse d'allocations familiales ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la convocation à l'audience, qui avait été adressée à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est revenue au greffe de la juridiction avec la mention non réclamée ; qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision que M. X..., qui n'a pas comparu, ait eu connaissance de la date de cette audience ; Attendu, dès lors, que l'ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort, pouvait être frappée d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la notification de la décision n'indiquant pas ce délai ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
Référence
6137236ccd580146774098e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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