Cour de Cassation · soc — 16 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098e8
- Date
- 16 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen ; Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 25 du Code des pensions de retraite des marins, lorsque le marin est propriétaire de plusieurs navires armés simultanément, le calcul de la contribution patronale doit être fait en totalisant les caractéristiques des différents navires ; que si, comme en l'espèce, les navires armés simultanément par le marin ont des certificats de jauge soumis à des régimes différents, certains relevant de l'ancien régime issu de la Convention d'Oslo de 1965 et taxés sur la jauge, les autres soumis au nouveau régime de la loi du 3 janvier 1985 et taxés sur la longueur, cette totalisation ne peut être faite qu'en fonction de la longueur qui est désormais le critère de droit commun ; qu'en affirmant néanmoins que le navire "Le Frippon" demeurait, pour sa part, taxé sur la jauge, nonobstant le fait que l'autre navire armé simultanément par M. X... l'était, quant à lui, sur la longueur, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Louis-Yvan X..., demeurant ..., 2 / du Directeur CGEA du Sud Ouest, domicilié Les bureaux du Lac, ..., 3 / de M. Michel Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., demeurant ..., 40104 Dax, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., artisan pêcheur, était propriétaire de deux navires de pêche, l'un, construit en 1968, et l'autre en 1986 ; qu'il a contesté les titres de paiement émis par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), pour le recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents, ainsi que d'une taxe parafiscale ; que la cour d'appel (Pau, 27 avril 1998), accueillant le recours de l'intéressé, a condamné l'ENIM à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen ; Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 25 du Code des pensions de retraite des marins, lorsque le marin est propriétaire de plusieurs navires armés simultanément, le calcul de la contribution patronale doit être fait en totalisant les caractéristiques des différents navires ; que si, comme en l'espèce, les navires armés simultanément par le marin ont des certificats de jauge soumis à des régimes différents, certains relevant de l'ancien régime issu de la Convention d'Oslo de 1965 et taxés sur la jauge, les autres soumis au nouveau régime de la loi du 3 janvier 1985 et taxés sur la longueur, cette totalisation ne peut être faite qu'en fonction de la longueur qui est désormais le critère de droit commun ; qu'en affirmant néanmoins que le navire "Le Frippon" demeurait, pour sa part, taxé sur la jauge, nonobstant le fait que l'autre navire armé simultanément par M. X... l'était, quant à lui, sur la longueur, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, par exception au principe de taxation à la longueur posé par l'article L. 43 nouveau du Code des pensions de retraite des marins, l'exonération des cotisations patronales, que ce texte prévoit, demeure applicable, selon les articles 91-II de la loi n° 85-10, du 3 janvier 1985, 5 du décret n° 85-1330, du 31 décembre 1985 et 3 du décret n° 85-1331, du 31 décembre 1985, sans référence à la longueur, aux navires dotés d'un certificat de jauge établi selon les normes définies par la Convention internationale d'Oslo de 1965 et délivré avant le 1er janvier 1986, qui continuent d'être taxés en fonction de leur tonnage ; qu'ayant constaté que pour l'un des navires ayant appartenu à M. X..., le certificat de jauge avait été délivré avant le 31 décembre 1985, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de tout texte contraire ayant une valeur normative, que l'ENIM avait, à tort, calculé les cotisations pour les deux navires sur leur longueur, peu important qu'ils aient été simultanément armés après cette date ; Mais sur le second moyen pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour allouer des dommages et intérêts à M. X..., l'arrêt se borne à énoncer que celui-ci est certes débiteur d'une somme déterminée et de cotisations à calculer sur le jaugeage, mais qu'en l'état, on ne sait si l'ENIM aurait pu se payer par compensation sur tout ou partie de la prime de destruction due à l'assuré ; Qu'en se déterminant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute à la charge de l'ENIM, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné l'ENIM à payer des dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ENIM à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- securite sociale, regimes speciaux
Référence
6137236ccd580146774098e8
Données disponibles
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