Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098ea
- Date
- 9 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... et ses deux filles font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1998) de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen, d'abord, que pour décider que la société William Saurin n'avait commis aucune faute ni négligence dans l'organisation générale du séminaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il résultait des pièces versées aux débats que cette dernière avait organisé avec précision l'emploi du temps des participants et que rien ne permettait d'établir qu'une faute ait été commise dans le choix du site et de la société chargée d'organiser le déroulement de la journée sportive ; qu'en statuant ainsi sans nullement indiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait ni les éléments de fait lui permettant de parvenir à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'expose ses salariés à un risque prévisible d'accident de santé l'employeur qui organise à l'occasion d'un séminaire de 48 heures à Morzine, à la suite d'une journée de travail particulièrement chargée, une journée d'excursion en montagne au cours de laquelle les salariés cadres commerciaux, après avoir entrepris une marche à pied de 5 kilomètres en altitude dès huit heures du matin, se sont livrés à une course de raquettes à dix heures sur une distance de 400 mètres ; qu'en décidant cependant que la société ne pouvait avoir conscience d'exposer René Y... à un quelconque danger en le soumettant à une telle épreuve au cours de laquelle il a été victime d'un arrêt cardiaque des suites duquel il est décédé, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que constitue une faute d'une exceptionnelle gravité le fait pour un employeur, tenu d'une obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés, d'organiser une excursion sportive en montagne comprenant marche à pied sur 5 kilomètres, suivie de différentes épreuves de course dans un site éloigné de 5 kilomètres de la station la plus proche, inaccessible autrement que par hélicoptère, sans personnel d'encadrement médical, ni matériel de secours ni signalisation aux autorités de la station de la présence d'un groupe de 100 personnes sur les lieux ; qu'en décidant que les épreuves sportives auxquelles se sont livrés les 100 salariés présents ne nécessitaient pas la mise en place d'un dispositif d'assistance et de sécurité et que l'éloignement de la station et les 40 minutes nécessaires à l'hélicoptère de secours pour arriver sur les lieux n'étaient imputables qu'à la météorologie et au milieu alpin, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Gisèle Y..., demeurant 17, ..., 2 / Mme Caroline Y..., épouse X..., demeurant 5, square de Mondovi, Parly II, 78150 Le Chesnay, 3 / Mme Véronique Y..., épouse Pardieu, demeurant Les Terrasses de Jacob, ... Chambéry, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la société William Saurin, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du GAN, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de la société William Saurin, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la société GAN, à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun grief du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que René Y..., employé de la société William Saurin en qualité de chef du service de gestion commerciale, est décédé le 3 avril 1992 des suites d'une crise cardiaque alors qu'il participait à une épreuve sportive, dans le cadre d'un séminaire de travail organisé dans une station de montagne ; que Mme Y... et ses deux filles ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que Mme Y... et ses deux filles font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1998) de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen, d'abord, que pour décider que la société William Saurin n'avait commis aucune faute ni négligence dans l'organisation générale du séminaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il résultait des pièces versées aux débats que cette dernière avait organisé avec précision l'emploi du temps des participants et que rien ne permettait d'établir qu'une faute ait été commise dans le choix du site et de la société chargée d'organiser le déroulement de la journée sportive ; qu'en statuant ainsi sans nullement indiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait ni les éléments de fait lui permettant de parvenir à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'expose ses salariés à un risque prévisible d'accident de santé l'employeur qui organise à l'occasion d'un séminaire de 48 heures à Morzine, à la suite d'une journée de travail particulièrement chargée, une journée d'excursion en montagne au cours de laquelle les salariés cadres commerciaux, après avoir entrepris une marche à pied de 5 kilomètres en altitude dès huit heures du matin, se sont livrés à une course de raquettes à dix heures sur une distance de 400 mètres ; qu'en décidant cependant que la société ne pouvait avoir conscience d'exposer René Y... à un quelconque danger en le soumettant à une telle épreuve au cours de laquelle il a été victime d'un arrêt cardiaque des suites duquel il est décédé, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que constitue une faute d'une exceptionnelle gravité le fait pour un employeur, tenu d'une obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés, d'organiser une excursion sportive en montagne comprenant marche à pied sur 5 kilomètres, suivie de différentes épreuves de course dans un site éloigné de 5 kilomètres de la station la plus proche, inaccessible autrement que par hélicoptère, sans personnel d'encadrement médical, ni matériel de secours ni signalisation aux autorités de la station de la présence d'un groupe de 100 personnes sur les lieux ; qu'en décidant que les épreuves sportives auxquelles se sont livrés les 100 salariés présents ne nécessitaient pas la mise en place d'un dispositif d'assistance et de sécurité et que l'éloignement de la station et les 40 minutes nécessaires à l'hélicoptère de secours pour arriver sur les lieux n'étaient imputables qu'à la météorologie et au milieu alpin, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la société William Saurin avait organisé avec rigueur et précision l'emploi du temps des salariés pendant la durée du séminaire, que l'épreuve sportive à laquelle le salarié a participé ne présentait aucun danger particulier et qu'il était établi que René Y... n'avait jamais été inquiété par des problèmes de santé ni alerté par une insuffisance cardiaque; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur ne devait pas avoir conscience d'exposer son salarié à un quelconque danger et que le nombre peu important de personnel d'encadrement, l'absence de matériel de secours et l'absence de signalement de la présence du groupe aux autorités locales ne caractérisaient pas une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les consorts Y... et celle présentée par le GAN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137236ccd580146774098ea
Données disponibles
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