Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098ec
- Date
- 9 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laid X..., demeurant chez M. Mohamed X..., cité des 100 Bureaux 4000, Khenchela (Algérie), en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit : 1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date d'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que par lettre du 16 juin 1991, M. X... a demandé la liquidation de sa pension de vieillesse ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, faisant application de l'article R. 351-26 du Code de la sécurité sociale, a substitué à celle-ci un versement forfaitaire unique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 29 octobre 1997, n'a pas déféré à cette convocation ; que le tribunal a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ; Qu'en statuant dans ces conditions, sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne la CNAV et la DRASSIF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
Référence
6137236ccd580146774098ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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