Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098ef
- Date
- 23 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses six branches : Attendu que la société Kremlin fait grief à l'arrêt (Paris, 29 mai 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, premièrement, que la faute inexcusable de l'employeur est exclue lorsque les circonstances de l'accident sont restées indéterminées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les causes de l'accident n'étaient pas connues de façon précise ; qu'en reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 231-8-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, que l'accident a pu résulter d'une erreur de manipulation du salarié qui aurait appuyé sur un bouton à la place d'un autre, ceux-ci ne se différenciant pas au toucher, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif hypothétique et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, qu'il n'était pas contesté qu'au moment de l'accident, le salarié installait une fraise sur la machine ; qu'en retenant, pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, que la possibilité de confusion entre les boutons de mise en marche et de vitesse rapide, qui ne se différenciaient pas au toucher, était peut-être à l'origine de l'accident, sans constater que la manoeuvre effectuée par le salarié au moment de l'accident devait se faire en position de marche et impliquait d'actionner les boutons de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 231-8 -1 du Code du travail ; alors, quatrièmement, que si la conscience du danger peut résulter du fait que l'employeur a été averti du danger, encore faut-il que ce danger ait été celui qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que le salarié a été victime d'une mutilation et, d'autre part, que l'employeur n'a été averti que d'un risque d'aggravation de l'état de santé du salarié qui souffrait de lombalgie ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le risque qui s'est matérialisé n'était pas celui qui avait été signalé à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, cinquièmement, que le bénéfice de droit de la faute inexcusable, en cas d'exercice par le salarié de son droit d'alerte, suppose que la situation présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé et que le risque signalé correspondait à celui qui s'est matérialisé ; qu'en se bornant à relever, pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, qu'un membre du comité d'hygiène et de sécurité avait admis l'existence d'un danger grave et imminent, sans préciser en quoi le danger signalé par le salarié était grave et imminent et sans caractériser l'identité entre le risque signalé et celui qui s'était matérialisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; alors, sixièmement, que la conscience du danger caractéristique de la faute inexcusable suppose que l'employeur pouvait ou devait savoir que sans sa faute, l'accident ne serait pas survenu ; qu'en retenant une prétendue insuffisance de formation du salarié, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur sans constater qu'une formation plus longue aurait permis d'éviter l'accident, de sorte que l'employeur aurait dû avoir conscience qu'en n'accordant pas à son salarié une formation plus longue, il l'exposait au risque d'accident qui s'est réalisé, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L 231-8-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kremlin (anciennement SKM), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile section B), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ..., 3 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Kremlin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses six branches : Attendu que M. X..., salarié de la société Kremlin depuis 1972 en qualité de fraiseur-outilleur sur une machine manuelle, a été affecté à un nouveau poste en décembre 1985 après avoir repris le travail suspendu par un arrêt maladie ; que le 27 janvier 1986, il a exercé le droit d'alerte prévu par l'article L. 231-8-1 du Code du travail aux motifs que la nouvelle machine n'était pas adaptée et rendait pénible les travaux d'outillage ; que le médecin du travail a recommandé d'éviter le travail sur la machine litigieuse ; que le 25 février 1986, M. X... a été victime d'un accident du travail, son annulaire gauche ayant été happé et sectionné par la machine ; que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a été accueillie par la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation ; Attendu que la société Kremlin fait grief à l'arrêt (Paris, 29 mai 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, premièrement, que la faute inexcusable de l'employeur est exclue lorsque les circonstances de l'accident sont restées indéterminées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les causes de l'accident n'étaient pas connues de façon précise ; qu'en reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 231-8-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, que l'accident a pu résulter d'une erreur de manipulation du salarié qui aurait appuyé sur un bouton à la place d'un autre, ceux-ci ne se différenciant pas au toucher, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif hypothétique et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, qu'il n'était pas contesté qu'au moment de l'accident, le salarié installait une fraise sur la machine ; qu'en retenant, pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, que la possibilité de confusion entre les boutons de mise en marche et de vitesse rapide, qui ne se différenciaient pas au toucher, était peut-être à l'origine de l'accident, sans constater que la manoeuvre effectuée par le salarié au moment de l'accident devait se faire en position de marche et impliquait d'actionner les boutons de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 231-8 -1 du Code du travail ; alors, quatrièmement, que si la conscience du danger peut résulter du fait que l'employeur a été averti du danger, encore faut-il que ce danger ait été celui qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que le salarié a été victime d'une mutilation et, d'autre part, que l'employeur n'a été averti que d'un risque d'aggravation de l'état de santé du salarié qui souffrait de lombalgie ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le risque qui s'est matérialisé n'était pas celui qui avait été signalé à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, cinquièmement, que le bénéfice de droit de la faute inexcusable, en cas d'exercice par le salarié de son droit d'alerte, suppose que la situation présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé et que le risque signalé correspondait à celui qui s'est matérialisé ; qu'en se bornant à relever, pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, qu'un membre du comité d'hygiène et de sécurité avait admis l'existence d'un danger grave et imminent, sans préciser en quoi le danger signalé par le salarié était grave et imminent et sans caractériser l'identité entre le risque signalé et celui qui s'était matérialisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; alors, sixièmement, que la conscience du danger caractéristique de la faute inexcusable suppose que l'employeur pouvait ou devait savoir que sans sa faute, l'accident ne serait pas survenu ; qu'en retenant une prétendue insuffisance de formation du salarié, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur sans constater qu'une formation plus longue aurait permis d'éviter l'accident, de sorte que l'employeur aurait dû avoir conscience qu'en n'accordant pas à son salarié une formation plus longue, il l'exposait au risque d'accident qui s'est réalisé, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L 231-8-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en dépit de l'alerte donnée par le salarié et de l'avis du médecin du travail qui estimait qu'en raison de son état de santé, M. X... devait éviter de travailler sur la machine litigieuse, la société Kremlin a maintenu le salarié à son poste de travail équipé d'un boitier de commande dont il était malaisé de distinguer les boutons au toucher et que le salarié devait garder les yeux fixés sur la pièce à usiner ; qu'il énonce encore que le handicap physique de M. X... lui interdisait de se baisser pour vérifier la nature de la commande actionnée, faisant ainsi ressortir l'existence d'un lien entre le risque signalé du fait de l'état de santé du salarié et celui effectivement réalisé ; qu'en l'état de ces constatations non hypothétiques, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur, qui ne pouvait ignorer les risques qu'il faisait courir à M. X... et qui avait négligé de prendre les mesures propres à assurer la sécurité, notamment en ne délivrant pas à son salarié une formation suffisante pour lui éviter la répétition de gestes automatiques, avait commis une faute inexcusable ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kremlin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kremlin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137236ccd580146774098ef
Données disponibles
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