Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098f8
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société GLP vins fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 26 mars 1998) d'avoir ordonné la poursuite des contrats de travail des salariés aux anciennes conditions et de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires à M. X..., un rappel de salaires et une indemnité de congés payés à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la restructuration d'une entreprise peut justifier la modification du contrat de travail d'un salarié si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et partant, même si les résultats de la société sont positifs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail et alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si l'insuffisance des résultats de la société ne justifiait pas la modification du contrat de travail des salariés, aux fins de maintenir la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 98-42.765 formé par la société G.L.P. vins, société anonyme, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C) , au profit M. Michel X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° K 98-42.767 formé par la société G.L.P. vins, en cassation d'un second arrêt rendu le même jour par la cour d'appel de Paris, au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société G.L.P. vins, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois G 98-42.765 et K 98-42.767 ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y... étaient au service de la société GLP vins en qualité de responsables de magasin ; qu'à la suite d'une restructuration de la direction commerciale, l'employeur a proposé à MM. X... et Y... une modification de leur contrat de travail ; que les salariés n'ont pas répondu à la proposition de modification ; que les relations de travail se sont poursuivies sur la base du contrat de travail modifié ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la poursuite du contrat de travail aux anciennes conditions ; Attendu que la société GLP vins fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 26 mars 1998) d'avoir ordonné la poursuite des contrats de travail des salariés aux anciennes conditions et de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires à M. X..., un rappel de salaires et une indemnité de congés payés à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la restructuration d'une entreprise peut justifier la modification du contrat de travail d'un salarié si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et partant, même si les résultats de la société sont positifs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail et alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si l'insuffisance des résultats de la société ne justifiait pas la modification du contrat de travail des salariés, aux fins de maintenir la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des termes des arrêts que l'employeur a reconnu devant la cour d'appel que les modifications s'imposaient en raison des difficultés économiques ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à des recherches inopérantes ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que le chiffre d'affaires et les bénéfices avaient augmenté entre 1993 et 1994, a pu décider que l'employeur ne justifiait pas des difficultés économiques invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société G.L.P. vins aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
6137236ccd580146774098f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel