Cour de Cassation · soc — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098fe
- Date
- 8 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et la Compagnie Azur assurances font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la Caisse des dépôts et consignations ne peut agir contre le tiers responsable en remboursement des prestations versées à l'agent d'une collectivité territoriale déclaré dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions et mis à la retraite que si cette impossibilité est établie et imputable au fait dommageable, sans que le juge soit tenu par la décision de l'Administration ; qu'en se bornant à relever que la décision du comité médical de placer M. Y... en invalidité trouvait son origine dans les diverses périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle qu'il avait dû subir du fait de l'aggravation des séquelles de l'accident, sans rechercher en fait si l'état de l'intéressé interdisait effectivement la poursuite de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Azur Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Jacques X..., demeurant ... de Didonne, en cassation de l'arrêt n° 685 rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / de la caisse des Dépôts et Consignations, dont le siège est ..., 3 / de la ville de Saint Georges de Didonne, dont le siège est Hôtel de Ville, 17110 Saint-Georges de Didonne, 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente Maritime, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Parmentier-Didier, avocat de la compagnie Azur Assurances et de M. X..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y... et de la ville de Saint Georges de Didonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., agent de la Ville de Saint-Georges-de-Didonne, a été victime le 7 juin 1984 d'un accident de la circulation dont l'indemnisation a été mise à la charge de M. X... et de son assureur la Compagnie Azur assurances ; qu'à la suite d' une nouvelle période d'incapacité de travail ayant débuté le 16 mai 1991, la commission médicale départementale a placé M. Y... en invalidité à compter du 31 mars 1993 ; que la cour d'appel (Poitiers, 9 juin 1998) a indemnisé le préjudice complémentaire invoqué par l'intéressé en relation avec cette décision, et fait droit à la demande de remboursement du capital constitutif de la rente invalidité servie à celui-ci par la Caisse des dépôts et consignations ; Attendu que M. X... et la Compagnie Azur assurances font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la Caisse des dépôts et consignations ne peut agir contre le tiers responsable en remboursement des prestations versées à l'agent d'une collectivité territoriale déclaré dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions et mis à la retraite que si cette impossibilité est établie et imputable au fait dommageable, sans que le juge soit tenu par la décision de l'Administration ; qu'en se bornant à relever que la décision du comité médical de placer M. Y... en invalidité trouvait son origine dans les diverses périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle qu'il avait dû subir du fait de l'aggravation des séquelles de l'accident, sans rechercher en fait si l'état de l'intéressé interdisait effectivement la poursuite de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... a été placé en invalidité à la suite de périodes d'incapacité temporaire de travail subies en relation avec des interventions chirurgicales rendues nécessaires par l'aggravation des séquelles de l'accident du 7 juin 1984 ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre cet accident et la situation d'invalidité imposée à la victime, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que la rente invalidité était versée en relation directe avec le fait dommageable, a exactement décidé que, subrogée dans les droits de M. Y..., la Caisse des dépôts et consignations était fondée à réclamer le remboursement du capital de cette rente, dans la limite des éléments de préjudice soumis à son recours ; que par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Azur Assurances et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Azur Assurances et M. X... à payer à M. Y... et la Ville de Saint-Georges de Didonne la somme de 11 000 francs, et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2000
Référence
6137236ccd580146774098fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel