Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409901
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière (SCI) Le Fernuy, demeurant Le nant, 74220 La Clusaz, en cassation d'une ordonnance rendue le 25 mars 1999 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la commune de La Clusaz, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, 74220 La Clusaz, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la commune de La Clusaz, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que l'ordonnance vise l'arrêté préfectoral du 2 juin 1998 désignant le commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal des opérations d'enquête parcellaire, établi par le commissaire enquêteur, dont il résulte que l'enquête parcellaire a été ouverte le 6 juillet 1998 et clôturée le 24 juillet 1998 ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier le caractère d'utilité publique de l'opération d'expropriation ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la commune de La Clusaz la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236ccd58014677409901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel