Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409902
- Date
- 21 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine Y..., 2 / Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, au profit de l'Etat français, représenté par le préfet du Haut-Rhin, ministre des Transports, 68000 Colmar, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 12 novembre 1993, le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin a, par l'ordonnance attaquée du 30 novembre 1993 prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux Y... au profit de l'Etat ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 novembre 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'Etat français aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236ccd58014677409902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA