Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409903
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Y..., qui est recevable, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jérôme, Georges Y..., 2 / Mme Claire, Marie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1999 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la commune de Rueil-Malmaison, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, 92500 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ; Mme Y..., demanderesse, invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y..., contestée par la défense : Attendu que M. Y... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif, dans les quatre mois suivant le dépôt de son pourvoi non motivé, conformément aux dispositions de l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Y..., est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Y..., qui est recevable, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que la lettre recommandée notifiant l'ouverture de l'enquête parcellaire a été adressée le 17 septembre 1998 par l'expropriant à Mme Y... à son domicile, ... à Rueil-Malmaison, mais qu'elle n'a pas été retirée par son destinataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Y... ; REJETTE le pourvoi de Mme Y... ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236ccd58014677409903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel