Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409904
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Ravate fait grief aux ordonnances attaquées (juge de l'expropriation du département de La Réunion, 2 et 20 novembre 1998), en premier lieu, de lui avoir été notifiées alors que le préfet a pris, le 11 janvier 1999, un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire relative à la même opération et concernant les mêmes parcelles, et, en second lieu, d'être en contradiction avec les emprises définies par la lettre de l'expropriant du 27 janvier 1999 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Issop Adam Ravate, président de la société anonyme La Ravate, domicilié 131, rue maréchal Leclerc, ... (La Réunion), en cassation de l'ordonnance n° 12/98 rendue le 2 novembre 1998 et de l'ordonnance rectificative n° 14/98 rendue le 20 novembre 1998 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR), dont le siège est 190, rue des 2 Canons, 97490 Sainte-Clotilde, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Ravate fait grief aux ordonnances attaquées (juge de l'expropriation du département de La Réunion, 2 et 20 novembre 1998), en premier lieu, de lui avoir été notifiées alors que le préfet a pris, le 11 janvier 1999, un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire relative à la même opération et concernant les mêmes parcelles, et, en second lieu, d'être en contradiction avec les emprises définies par la lettre de l'expropriant du 27 janvier 1999 ; Mais attendu que les éléments invoqués étant postérieurs aux ordonnances sont sans incidence sur la validité de celles-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ravate aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236ccd58014677409904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel