Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740990e
- Date
- 14 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), que M. X..., exploitant un fonds artisanal de vernisseur et laqueur sur bois, a constitué, le 3 janvier 1994, avec son frère et Mme A... désignée en qualité de gérante, la Société d'exploitation des laques d'ambre (la société), à laquelle il a donné son fonds en location-gérance ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 6 juillet 1995, converti en liquidation judiciaire le 2 novembre 1995, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a demandé au tribunal de constater la fictivité de la société et la confusion du patrimoine de celle-ci avec celui de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir étendu à son patrimoine la liquidation judiciaire de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fictivité d'une société ne peut être retenue que s'il est établi qu'elle ne répond pas aux exigences légales de l'article 1832 du Code civil et qu'elle ne dispose d'aucune autonomie ni indépendance propre ; qu'en l'espèce, il est constant que la société avait été régulièrement et valablement constituée et que Mme A... en avait été associée et gérante, depuis la constitution jusqu'à sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel qui a elle-même relevé le "concours actif" joué par la gérante, Mme A... dans la société, ne s'est pas expliquée sur la prétendue insuffisance de ce concours ; qu'ayant constaté que M. X... avait disposé au mieux de 20 % des parts de la société, qu'il n'en avait jamais tenu la comptabilité, n'avait plus la signature bancaire et était simple salarié technicien, parfois même impayé, qu'il avait été licencié par la gérante le 20 février 1995, la cour d'appel ne pouvait affirmer cependant que la société était fictive, que M. X... était le vrai maître de la société au prétexte qu'il avait été à l'origine de sa création et que celle-ci en avait poursuivi l'activité artisanale ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de deuxième part, que dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir que la situation de son fonds de commerce au 31 décembre 1993 était équilibrée puisqu'il justifiait que l'actif s'élevait à 1 889 599 francs et le passif à 1 893 351 francs soit une différence négative de seulement 3 752 francs ; qu'il ajoutait avoir perçu une indemnité d'occupation de 8 750 000 francs au titre de l'éviction de ses locaux, démontrant ainsi qu'il ne connaissait pas de difficulté financière ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer l'inverse sans répondre au préalable aux moyens susvisés et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que M. X... avait fait valoir que c'est à l'initiative de Mme A..., que la société avait été constituée, que la soeur de celle-ci avait bénéficié d'une cession des parts dès le 31 mars 1994 comme l'indiquait à deux reprises l'acte de cession lui-même et comme le reconnaissait également l'expert-comptable de Mme A..., M. B..., dans son courrier du 22 février 1996 ; que M. X... démontrait également que Mme A... était seule titulaire de la signature sociale et bancaire ; qu'elle s'octroyait elle-même ses rémunérations et avait au contraire rétrogradé au SMIG M. X... qu'elle avait pourtant engagé comme salarié cadre technique, avant de le licencier le 20 février 1995 ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... était le vrai maître de l'affaire sans répondre au préalable à ces moyens démontrant que les pouvoirs étaient concentrés entre les mains de Mme A... et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que dans ses écritures d'appel, M. X... se référait expressément à l'acte de caution donné le 14 mars 1994 par Mme A... dans l'intérêt de la société et au profit de la BRED à hauteur de 400 000 francs, lequel était d'ailleurs consigné à l'annexe 5 du rapport de l'expert-comptable M. Z... ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'était pas justifié que la gérante ait souscrit une caution, la cour d'appel a dénaturé ledit document et les conclusions de M. X... ; alors, de cinquième part, que le juge ne peut se déterminer qu'au vu des écritures régulièrement versées aux débats ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce régulièrement versée aux débats et d'aucune écriture de M. X... que celui-ci avait reconnu la prise en charge par la société de son passif à hauteur de 1 128 159, 91 francs ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les écritures de M. X... et les articles 1134 du Code civil, 4,5, et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, que la confusion des patrimoines est la situation dans laquelle les patrimoines de deux personnes distinctes se trouvent imbriqués de manière telle qu'il n'est plus possible de distinguer les masses actives et passives de chacune ; que la cour d'appel qui s'est bornée en l'espèce à relever que la société avait payé directement des dettes de M. X... et qui a affirmé l'existence de flux financiers anormaux entre M. X... et la société révélant l'imbrication de patrimoines de ces personnes, sans démontrer en quoi consistait la confusion et en quoi il était impossible de distinguer le patrimoine social et le patrimoine de M. X..., a entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, de septième part, qu'il appartient au mandataire, demandeur à l'action en extension de la liquidation judiciaire, de prouver la confusion des patrimoines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui reproche à M. X... de ne pas justifier que la société ait réglé ses redevances ni des réclamations faites à cet égard, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de Mme Jacqueline Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société d'exploitation des Laques d'Ambre, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Maurice X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), que M. X..., exploitant un fonds artisanal de vernisseur et laqueur sur bois, a constitué, le 3 janvier 1994, avec son frère et Mme A... désignée en qualité de gérante, la Société d'exploitation des laques d'ambre (la société), à laquelle il a donné son fonds en location-gérance ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 6 juillet 1995, converti en liquidation judiciaire le 2 novembre 1995, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a demandé au tribunal de constater la fictivité de la société et la confusion du patrimoine de celle-ci avec celui de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir étendu à son patrimoine la liquidation judiciaire de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fictivité d'une société ne peut être retenue que s'il est établi qu'elle ne répond pas aux exigences légales de l'article 1832 du Code civil et qu'elle ne dispose d'aucune autonomie ni indépendance propre ; qu'en l'espèce, il est constant que la société avait été régulièrement et valablement constituée et que Mme A... en avait été associée et gérante, depuis la constitution jusqu'à sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel qui a elle-même relevé le "concours actif" joué par la gérante, Mme A... dans la société, ne s'est pas expliquée sur la prétendue insuffisance de ce concours ; qu'ayant constaté que M. X... avait disposé au mieux de 20 % des parts de la société, qu'il n'en avait jamais tenu la comptabilité, n'avait plus la signature bancaire et était simple salarié technicien, parfois même impayé, qu'il avait été licencié par la gérante le 20 février 1995, la cour d'appel ne pouvait affirmer cependant que la société était fictive, que M. X... était le vrai maître de la société au prétexte qu'il avait été à l'origine de sa création et que celle-ci en avait poursuivi l'activité artisanale ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de deuxième part, que dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir que la situation de son fonds de commerce au 31 décembre 1993 était équilibrée puisqu'il justifiait que l'actif s'élevait à 1 889 599 francs et le passif à 1 893 351 francs soit une différence négative de seulement 3 752 francs ; qu'il ajoutait avoir perçu une indemnité d'occupation de 8 750 000 francs au titre de l'éviction de ses locaux, démontrant ainsi qu'il ne connaissait pas de difficulté financière ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer l'inverse sans répondre au préalable aux moyens susvisés et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que M. X... avait fait valoir que c'est à l'initiative de Mme A..., que la société avait été constituée, que la soeur de celle-ci avait bénéficié d'une cession des parts dès le 31 mars 1994 comme l'indiquait à deux reprises l'acte de cession lui-même et comme le reconnaissait également l'expert-comptable de Mme A..., M. B..., dans son courrier du 22 février 1996 ; que M. X... démontrait également que Mme A... était seule titulaire de la signature sociale et bancaire ; qu'elle s'octroyait elle-même ses rémunérations et avait au contraire rétrogradé au SMIG M. X... qu'elle avait pourtant engagé comme salarié cadre technique, avant de le licencier le 20 février 1995 ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... était le vrai maître de l'affaire sans répondre au préalable à ces moyens démontrant que les pouvoirs étaient concentrés entre les mains de Mme A... et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que dans ses écritures d'appel, M. X... se référait expressément à l'acte de caution donné le 14 mars 1994 par Mme A... dans l'intérêt de la société et au profit de la BRED à hauteur de 400 000 francs, lequel était d'ailleurs consigné à l'annexe 5 du rapport de l'expert-comptable M. Z... ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'était pas justifié que la gérante ait souscrit une caution, la cour d'appel a dénaturé ledit document et les conclusions de M. X... ; alors, de cinquième part, que le juge ne peut se déterminer qu'au vu des écritures régulièrement versées aux débats ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce régulièrement versée aux débats et d'aucune écriture de M. X... que celui-ci avait reconnu la prise en charge par la société de son passif à hauteur de 1 128 159, 91 francs ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les écritures de M. X... et les articles 1134 du Code civil, 4,5, et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, que la confusion des patrimoines est la situation dans laquelle les patrimoines de deux personnes distinctes se trouvent imbriqués de manière telle qu'il n'est plus possible de distinguer les masses actives et passives de chacune ; que la cour d'appel qui s'est bornée en l'espèce à relever que la société avait payé directement des dettes de M. X... et qui a affirmé l'existence de flux financiers anormaux entre M. X... et la société révélant l'imbrication de patrimoines de ces personnes, sans démontrer en quoi consistait la confusion et en quoi il était impossible de distinguer le patrimoine social et le patrimoine de M. X..., a entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, de septième part, qu'il appartient au mandataire, demandeur à l'action en extension de la liquidation judiciaire, de prouver la confusion des patrimoines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui reproche à M. X... de ne pas justifier que la société ait réglé ses redevances ni des réclamations faites à cet égard, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, l'arrêt retient le paiement par la société des dettes de M. X... qui ne pouvait le justifier en prétendant qu'il correspondait à la valeur des stocks cédés à la société ou à des sommes abusivement retenues par la gérante, qu'il retient encore l'absence de paiement par la société à M. X... des redevances de location-gérance et du prix des stocks cédés ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, révélant l'existence de flux financiers anormaux entre les patrimoines de M. X... et de la société, démontrant la confusion des patrimoines, la cour d'appel, abstraction faite des griefs des quatre premières branches portant sur la fictivité, les motifs la concernant étant surabondants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses sept branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., ès qualités et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137236ccd5801467740990e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel