Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409919
- Date
- 1 février 2000
(sur le deuxième moyen) assurance (règles générales)responsabilité de l'assureurdolplacement provisoireomission de remettre au client les conditions générales de souscriptionabstention de lui faire connaître la valeur de rachat au terme de chaque annéeréticence dolosive d'information
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Assurances générales de France (AGF Vie), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Thomas et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des AGF Vie, de Me de Nervo, avocat de la société Thomas et compagnie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Thomas et compagnie a acquis des bons de placement avec les fonds provenant d'une indemnité d'expropriation de 10 millions de francs qu'elle devait affecter à la construction de nouveaux locaux ; que désirant obtenir un meilleur rendement dans l'attente du réemploi de ce capital, elle est entrée en relations avec M. Y..., agent général des Assurances générales de France (AGF) Vie, qui lui a fait signer le 31 janvier 1994, une demande de souscription à un contrat d'assurance sur la vie à capital variable, intitulé "le nouveau multisicav AGF" ; qu'elle a remis le même jour à cet agent la somme de 10 millions de francs en règlement du versement unique du contrat sollicité ; qu'après établissement par les AGF Vie de ce contrat, elle les a assignées en annulation de celui-ci, en soutenant qu'elle avait été victime d'un dol, les incidences financières dudit contrat, dont les conditions générales ne lui auraient pas été remises lors de la signature du bulletin de souscription, ayant rendu illusoires les performances annoncées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 avril 1997) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que les conditions générales du contrat n'avaient pas été remises au représentant de la société Thomas et compagnie ; Attendu, ensuite, que les AGF Vie sont irrecevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à des conclusions relatives à la portée d'une attestation de M. Lasson, conseiller de la société Thomas et compagnie ayant assisté à la réunion du 31 janvier 1994, dès lors que, dans ces conclusions, elle avait écrit, sous la rubrique intitulée "sur la remise des conditions générales", "les attestations de MM. Z... et X... seront écartées par la Cour" ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que M. Y... avait été informé du projet à court terme de sa cliente relatif au réinvestissement immobilier dans un délai d'environ deux ans, des fonds provenant de l'indemnité d'expropriation alors "gérés" par le Crédit du Nord, et pour lesquels celle-ci recherchait un meilleur placement provisoire, la cour d'appel a retenu qu'en omettant de remettre à la société Thomas et compagnie, lors de la signature du bulletin de souscription, les conditions générales relatives au contrat objet de la demande de souscription, et en s'abstenant ainsi de lui faire connaître le montant des valeurs de rachat au terme de chacune des années du contrat, la seule indication portée sur le bulletin, sans autres précisions, d'un taux de frais de 0,80 % s'étant avérée erronée, ce taux étant inférieur aux frais réels, les AGF Vie avaient commis une réticence dolosive d'information de nature à priver ladite société de renseignements indispensables pour apprécier en pleine connaissance la portée des engagements pris ; qu'elle a pu en déduire que cette réticence dolosive, qui avait déterminé la société à contracter, avait vicié le consentement de celle-ci ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les AGF Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les AGF Vie à payer à la société Thomas et compagnie la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) assurance (règles générales)
Référence
6137236ccd58014677409919
Données disponibles
- Texte intégral