Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409928
- Date
- 6 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelmajid X..., demeurant Cité des Frères Abbas, rue I-109, SMK Constantine (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 22 mai 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, aux termes du second de ces textes, que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité convoque par lettre simple les parties intéressées au moins huit jours à l'avance ; que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail en 1973, n'ayant entraîné aucune séquelle indemnisable, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de révision pour aggravation de son état ; que la Caisse a rejeté cette demande ; Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, rejetant le recours de l'intéressé contre cette décision, énonce qu'il décide de statuer sur pièces ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait été convoqué à l'audience, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 mai 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137236ccd58014677409928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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