Cour de Cassation · soc — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409930
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de frais de déplacement, alors, selon le moyen, d'une part, que, à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou de la preuve d'un usage, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement du salarié entre le lieu de son domicile et le lieu de son travail ; que l'arrêt, qui reconnaît lui-même que ni le contrat de travail de l'intéressé ni la convention collective applicable ne prévoient l'attribution de frais de déplacement correspondant au trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le lieu de son travail, lequel s'exécute sur les lieux à surveiller, et se borne à affirmer l'existence d'un usage sans l'établir ni constater un versement à ce titre présentant des caractères de constance, fixité, généralité, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui, en l'absence de tout décompte précis et de justificatifs fournis par le salarié, procède à une augmentation importante de l'indemnité allouée par le premier juge, laquelle correspondait exactement à la demande initialement faite par le salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement des journées de travail du dimanche, alors, selon le moyen, que ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'appel n'ont motivé leurs décisions sur ce point ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 97-44.700 formé par la société Sécurité, interventions, gardiennage (SIG) international, société anonyme, dont le siège est ..., II. - Sur le pourvoi n° K 97-44.856 formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), entre eux, LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SIG international, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 97-44.700 et K 97-44.856 ; Attendu que M. X..., engagé en décembre 1988 par la société Sécurité, interventions, gardiennage (SIG) international, entreprise de télésurveillance et de téléalarme, en qualité d'agent de sécurité, a saisi en mars 1995 le conseil de prud'hommes pour obtenir de son employeur le paiement d'indemnités de déplacement et de diverses sommes à titre de rémunération ; qu'il a été licencié en octobre 1996 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de frais de déplacement, alors, selon le moyen, d'une part, que, à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou de la preuve d'un usage, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement du salarié entre le lieu de son domicile et le lieu de son travail ; que l'arrêt, qui reconnaît lui-même que ni le contrat de travail de l'intéressé ni la convention collective applicable ne prévoient l'attribution de frais de déplacement correspondant au trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le lieu de son travail, lequel s'exécute sur les lieux à surveiller, et se borne à affirmer l'existence d'un usage sans l'établir ni constater un versement à ce titre présentant des caractères de constance, fixité, généralité, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui, en l'absence de tout décompte précis et de justificatifs fournis par le salarié, procède à une augmentation importante de l'indemnité allouée par le premier juge, laquelle correspondait exactement à la demande initialement faite par le salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les frais avancés par M. X... pour ses déplacements professionnels étaient inhérents à l'emploi et qu'exposés pour le compte de l'entreprise, ils devaient être indemnisés par elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement des journées de travail du dimanche, alors, selon le moyen, que ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'appel n'ont motivé leurs décisions sur ce point ; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que le planning de travail produit par la société n'était pas contesté par le salarié ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2000
Référence
6137236ccd58014677409930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel