Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409931
- Date
- 15 mars 2000
voyageur representant placierdéfinitionconditions rempliesprospection de clientèleprise d'ordres pour compteautonomie (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de la Société béarnaise de stores, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société béarnaise de stores, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - du CGEA du Bassin de l'Adour, dont le siège est les bureaux du Lac, 33048 Bordeaux Cedex, LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er février 1994 par la Société béarnaise de stores, en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 21 octobre 1994 ; Attendu que, pour décider que M. Y... ne pouvait bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel retient que la société produit les plannings hebdomadaires de M. Y... ; qu'il en résulte que celui-ci n'avait pas l'autonomie dans l'organisation de son travail exigée d'un VRP ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à relever l'absence d'autonomie de M. Y..., sans rechercher s'il prospectait la clientèle et prenait des ordres pour le compte de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes fondées sur l'application du statut de VRP, l'arrêt rendu le 21 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Société béarnaise de stores et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société béarnaise de stores et M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 751-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
6137236ccd58014677409931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel