Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409934
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Exa international fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 1997) d'avoir dit que le contrat à durée déterminée de M. X... avait été rompu par anticipation, en violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que, la société Exa international ayant été informée par les autorités gabonaises dès août 1991 de leur refus de poursuivre leurs relations avec M. X... et la rupture du contrat de travail de l'intéressé n'étant survenue qu'en mai 1992, il n'était pas établi que la décision des autorités gabonaises aurait constitué un événement imprévisible et insurmontable, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir qu'elle avait tenté de temporiser à la suite de la demande des autorités gabonaises mais qu'elle avait dû finalement obtempérer en raison de la cessation par le Gouvernement du paiement des honoraires dus à la société Exa international et de sa menace de cesser toutes relations avec la société si la situation se poursuivait ; Sur le second moyen : Attendu que la société Exa international fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité liée à l'usage d'un véhicule, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à restituer à M. X... la somme de 74 000 francs au titre du véhicule mis à la disposition du salarié, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que, si la société Exa international avait retenu cette somme sur le budget de 220 000 francs prévu au titre du véhicule de fonction, c'était pour tenir compte du fait que le salarié avait vendu le véhicule mis à sa disposition et appartenant à la société Exa international, tout en conservant par devers lui le prix de vente qui devait revenir à cette société ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Exa international, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Benoît X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Exa international, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Exa international comme conseiller technique pour servir à Libreville au Gabon, dans le cadre d'une convention passée avec la Banque du Gabon, suivant contrat à durée déterminée d'une durée de 24 mois à compter du 10 octobre 1990 ; que, le 4 mai 1992, la société Exa international notifiait au salarié la fin de son contrat de travail au 31 mai 1992 ; qu'estimant cette rupture irrégulière, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Exa international fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 1997) d'avoir dit que le contrat à durée déterminée de M. X... avait été rompu par anticipation, en violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que, la société Exa international ayant été informée par les autorités gabonaises dès août 1991 de leur refus de poursuivre leurs relations avec M. X... et la rupture du contrat de travail de l'intéressé n'étant survenue qu'en mai 1992, il n'était pas établi que la décision des autorités gabonaises aurait constitué un événement imprévisible et insurmontable, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir qu'elle avait tenté de temporiser à la suite de la demande des autorités gabonaises mais qu'elle avait dû finalement obtempérer en raison de la cessation par le Gouvernement du paiement des honoraires dus à la société Exa international et de sa menace de cesser toutes relations avec la société si la situation se poursuivait ; Mais attendu que l'interruption du financement d'une mission ne présente pas les caractères d'imprévisibilité, d'insurmontabilité et d'extériorité de la force majeure ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Exa international fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité liée à l'usage d'un véhicule, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à restituer à M. X... la somme de 74 000 francs au titre du véhicule mis à la disposition du salarié, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que, si la société Exa international avait retenu cette somme sur le budget de 220 000 francs prévu au titre du véhicule de fonction, c'était pour tenir compte du fait que le salarié avait vendu le véhicule mis à sa disposition et appartenant à la société Exa international, tout en conservant par devers lui le prix de vente qui devait revenir à cette société ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas perçu, de l'aveu même de l'employeur et contrairement à ce qui avait été prévu au contrat, la totalité des sommes destinées à couvrir l'ensemble des frais afférents au véhicule, et dont il justifiait avoir fait l'avance ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Exa international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
Référence
6137236ccd58014677409934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel