Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409936
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de requalification du contrat de travail de la salariée, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de rechercher les faits nécessaires à la solution du litige en ordonnant, au besoin, lorsqu'ils l'estiment nécessaire, un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, pour décider de requalifier le contrat de travail litigieux en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'elle était dans l'impossibilité, même après l'expertise, de connaître les raisons pour lesquelles Mme X... avait été embauchée par contrat à durée déterminée ; qu'en accueillant ainsi la demande en requalification formée par Mme X... à qui incombait la charge de la preuve, sans rechercher les faits nécessaires à la solution du litige et sur lequel il était loisible de se faire éclairer par un complément d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail, alors que si l'expert constatait que Mme Z... n'a jamais travaillé dans le service Entreprises où était affectée Mme X..., il relevait également que le poste de Mme Z..., sur lequel Mme X... avait été affectée, n'avait été rattaché au service Entreprises qu'après la mutation de Mme Z... ; que M. Y..., dans un dire à l'expert, l'avait expressément indiqué ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Z... n'avait jamais travaillé dans le service Entreprises, sans rechercher si le poste de Mme Z... n'avait pas été rattaché au service Entreprises après son départ, de sorte que Mme X... avait bien été affectée au poste de Mme A..., même si celle-ci n'avait jamais travaillé dans ce service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail, alors que l'expert n'a jamais constaté implicitement ou explicitement que Mme Z... n'avait jamais été remplacée par Mme X... ; qu'en imputant faussement à l'expert une telle constatation, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'il résulte du rapport d'expertise que le poste de sténodactylo de Mme A... avait été transformé en poste de secrétaire à la suite de la prise en charge par les professeurs de la frappe de leurs cours ; que Mme Z... l'avait expressément confirmé en indiquant qu'il y avait eu une évolution ; qu'en affirmant que Mme X... n'a jamais remplacé Mme A..., sans rechercher si le poste sur lequel Mme X... avait été affectée au service Entreprises n'était pas précisément celui de Mme A..., après la transformation de ce poste due à son évolution consécutive au fait que les professeurs tapaient eux mêmes leurs travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail, alors que le recours au contrat à durée déterminée se justifie lorsqu'il est destiné à pourvoir un emploi provisoirement devenu vacant ; que peu importe que l'employeur ait eu recours à d'autres solutions avant de pourvoir l'emploi vacant par l'embauche d'un salarié à durée déterminée ; qu'en retenant, pour décider que Mme X... occupait un emploi permanent et durable dans l'entreprise et prononcer la requalification de son contrat de travail, que le poste occupé par cette dernière avait été occupé depuis 1989 tantôt par un contrat à durée indéterminée, tantôt par un contrat à durée déterminée, tantôt à mi-temps en contrat à durée indéterminée et à mi-temps en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ... Toulouse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée, le 15 avril 1991, par contrat à durée déterminée en remplacement d'une salariée absente, Mme Z..., jusqu'au 12 juillet 1992, puis jusqu'au retour de la salariée remplacée ; que, le 28 octobre 1994, l'employeur lui a signifié la fin de son contrat de travail, au motif que l'agent qu'elle remplaçait allait être définitivement nommée sur de nouvelles fonctions à compter du 1er décembre 1994 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, avec paiement des indemnités dues en cas de licenciement d'une femme enceinte, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 1997) d'avoir fait droit à la demande de requalification du contrat de travail de la salariée, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de rechercher les faits nécessaires à la solution du litige en ordonnant, au besoin, lorsqu'ils l'estiment nécessaire, un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, pour décider de requalifier le contrat de travail litigieux en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'elle était dans l'impossibilité, même après l'expertise, de connaître les raisons pour lesquelles Mme X... avait été embauchée par contrat à durée déterminée ; qu'en accueillant ainsi la demande en requalification formée par Mme X... à qui incombait la charge de la preuve, sans rechercher les faits nécessaires à la solution du litige et sur lequel il était loisible de se faire éclairer par un complément d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail, alors que si l'expert constatait que Mme Z... n'a jamais travaillé dans le service Entreprises où était affectée Mme X..., il relevait également que le poste de Mme Z..., sur lequel Mme X... avait été affectée, n'avait été rattaché au service Entreprises qu'après la mutation de Mme Z... ; que M. Y..., dans un dire à l'expert, l'avait expressément indiqué ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Z... n'avait jamais travaillé dans le service Entreprises, sans rechercher si le poste de Mme Z... n'avait pas été rattaché au service Entreprises après son départ, de sorte que Mme X... avait bien été affectée au poste de Mme A..., même si celle-ci n'avait jamais travaillé dans ce service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail, alors que l'expert n'a jamais constaté implicitement ou explicitement que Mme Z... n'avait jamais été remplacée par Mme X... ; qu'en imputant faussement à l'expert une telle constatation, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'il résulte du rapport d'expertise que le poste de sténodactylo de Mme A... avait été transformé en poste de secrétaire à la suite de la prise en charge par les professeurs de la frappe de leurs cours ; que Mme Z... l'avait expressément confirmé en indiquant qu'il y avait eu une évolution ; qu'en affirmant que Mme X... n'a jamais remplacé Mme A..., sans rechercher si le poste sur lequel Mme X... avait été affectée au service Entreprises n'était pas précisément celui de Mme A..., après la transformation de ce poste due à son évolution consécutive au fait que les professeurs tapaient eux mêmes leurs travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail, alors que le recours au contrat à durée déterminée se justifie lorsqu'il est destiné à pourvoir un emploi provisoirement devenu vacant ; que peu importe que l'employeur ait eu recours à d'autres solutions avant de pourvoir l'emploi vacant par l'embauche d'un salarié à durée déterminée ; qu'en retenant, pour décider que Mme X... occupait un emploi permanent et durable dans l'entreprise et prononcer la requalification de son contrat de travail, que le poste occupé par cette dernière avait été occupé depuis 1989 tantôt par un contrat à durée indéterminée, tantôt par un contrat à durée déterminée, tantôt à mi-temps en contrat à durée indéterminée et à mi-temps en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, d'une part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que la salariée avait été effectivement affectée au remplacement d'une salariée absente et, d'autre part, qu'elle avait, en réalité, occupé, pendant toute la durée de son engagement, un poste relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
Référence
6137236ccd58014677409936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel