Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409937
- Date
- 29 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chocolat Mathez, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit de Mme Anita X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande tendant à ce que le contrat de travail, qualifié de "contrat de saison" qui la liait à la société Chocolat Mathez soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la société Chocolat Mathez contre le jugement en date du 4 septembre 1998, ayant accueilli cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Chocolat Mathez aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
6137236ccd58014677409937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA